Loi organique
Article 188 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
La Chambre prononce contre les Notaires le rappel à l'ordre, la censure et l'interdiction provisoire d'exercer. Elle leur adresse tout avertissement qu’elle juge à propos. Elle peut, à la requête de l'intéressé, mettre fin à l'interdiction. Le rappel à l'ordre, la censure et l'interdiction provisoire peuvent être accompagnés de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire pendant cinq ans au plus à la Chambre. La décision de la Chambre est immédiatement exécutoire. La décision interdisant provisoirement l'exercice de ses fonctions au Notaire peut être déférée au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, sans que ce recours ne soit suspensif. A l'égard des autres peines, la Chambre adresse, d'office ou sur réclamation des parties, les propositions qu'elle juge nécessaires, au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. La peine est prononcée par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui est susceptible de recours pour excès de pouvoir. La suspension temporaire et la destitution entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive à la Chambre des Notaires. Les Notaires destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques.