Loi organique
Article 93 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
L'habilitation prévue à l'article 80 ne peut être donnée qu'aux clercs qui l'acceptent et qui remplissent l'une des conditions suivantes : 1° - Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de Notaire ; 2° - Etre titulaire du diplôme de premier clerc ; 3° - Justifier de six années de pratique professionnelle en qualité de clerc de Notaire. Cette durée est réduite à quatre années pour les titulaires du diplôme d'une Ecole de Notariat, de la Maîtrise en Droit ou d'un diplôme équivalent. Le clerc, avant d'exercer l'habilitation, prête le serment suivant par écrit établi en double original, signé et daté par l'intéressé : « Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité ». L'habilitation est constatée par un écrit établi en double original, daté et signé par le Notaire. Elle peut être donnée soit pour tous les actes, soit pour certains actes seulement. Le Notaire dépose un exemplaire de l'acte d'habilitation et de l'acte d'assermentation au rang de ses minutes. Il en transmet un autre exemplaire ainsi qu'un spécimen de la signature du clerc au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et à la Chambre des Notaires. L'habilitation est révocable à tout moment. Elle cesse d'office, ainsi que les effets du serment, au jour où cessent les fonctions soit du Notaire, soit du clerc. Le Notaire informe le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et la Chambre des Notaires de la fin de l'habilitation.