Loi organique
Article 92 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Les actes sont signés par les parties, les témoins et le Notaire. Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 80, les signatures des parties sont recueillies par un clerc habilité, l'acte doit en outre être signé par ce clerc et porter mention de son identité, de son assermentation et de l'habilitation reçue. Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins, du Notaire et s'il y a lieu du clerc habilité. Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte et leurs empreintes digitales doivent y être apposées. L'accomplissement de cette dernière formalité doit être mentionné à la fin des grosses et expéditions d'actes.