Loi organique
Article 240 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Sous réserve de l'application de celles du présent chapitre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions de Notaire sont applicables aux associés. Les dispositions de l'article 209 leur sont applicables. Les associés doivent s’informer mutuellement de leur activité professionnelle. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société. Dans les actes reçus ou dressées par lui, chaque associé indique sa qualité de Notaire associé et l'adresse du siège social de la société de Notaires donc il fait partie. Chaque associé tient un répertoire des actes reçus par lui. Il est seul possesseur des minutes desdits actes. La qualification de société de Notaires doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.