Loi organique
Article 225 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix. Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales. A défaut, il est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de première instance statuant en référé à la demande d'un associé ou de la Chambre des Notaires. Le liquidateur dépose à la Chambre des Notaires, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions, dont tout intéressé peut obtenir communication. Il ne peut entrer en fonction avant l’accomplissement de ces formalités. La société est réputée démissionnaire de son office à la date sa dissolution.