Loi organique
Article 226 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
A défaut il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés. Sous réserve des dispositions de l’article 224 alinéa 3, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes énumérées au b et c de l' article 217. Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le Président du Tribunal de première instance statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit de la Chambre des Notaires. La décision judiciaire ou la décision de l'Assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération, laquelle peut être constituée par une quote-part ou la totalité des produits nets de l'office dont la société est titulaire.