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Loi organique

Article 121 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT

Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT

Les carnets prévus aux articles 113 et 118 sont délivrés par les soins de la Chambre des Notaires, contre récépissé. Sur le reçu délivré doivent figurer les prescriptions suivantes des articles 13 et 14 de la présente Loi : « art. 13 : Il est interdit aux Notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : « 5° - De recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir l'intérêt ; « 6° - De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ; « 8° - De consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés, par acte authentique ; « 9° - De contracter pour leur propre compte un emprunt par souscription de billet sous seing privé. « Art. 14 : Il est également interdit aux Notaires : « 3° - De recevoir ou conserver une somme en vue de son placement par prêt, si celuici ne doit pas être constaté par acte authentique ; « 4° - De négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seing privé et de s'immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l'établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ; « 5° - De négocier des prêts autres qu’en la forme authentique et qu'assortis d'une sûreté réelle ». Les sommes et nombres mentionnés sur les reçus sont inscrits en chiffres et en lettres. Il ne doit exister en service dans chaque Etude qu’un carnet de chaque catégorie. Toutefois chaque carnet peut, sur l'autorisation spéciale de la Chambre des Notaires, être matériellement divisé en trois carnets au plus dont chacun porte, avec un numéro d'ordre particulier, l'indication du nombre des carnets divisionnaires ainsi mis en service. Il ne peut être délivré par la Chambre des Notaires qu'un seul carnet avant épuisement de celui qu'il est destiné à remplacer.

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