Loi organique
Article 107 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Dans tous les cas, le détenteur des minutes en remet un état sommaire au Notaire attributaire. Une copie de cet état, revêtue des signatures des deux intéressés, est déposée à la Chambre des Notaires par le Notaire attributaire. Lorsque l'ouverture d'un bureau annexe a été autorisée ou prescrite, des minutes peuvent y être conservées.