Loi organique
Article 106 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
En cas de suppression d'un office de Notaire, les minutes, pièces et documents énumérés à l’article 105 sont attribués, à titre provisoire ou définitif, à un ou plusieurs Notaires. Lorsque l'attribution est faite à titre provisoire les minutes, pièces et documents peuvent être conservés dans l’office supprimé. Le Notaire attributaire est habilité à en délivrer des expéditions. En cas de création d'un office de Notaire consécutive à la dissolution d'une société professionnelle, les minutes, pièces et documents de l'office dont la société professionnelle dissoute était titulaire peuvent être repartis entre le Notaire nommé dans cet office et l'ancien Notaire associé nommé dans l'office créé. En cas de scission d'une société professionnelle de Notaires, les minutes, pièces et documents peuvent être repartis entre les sociétés professionnelles issues de la scission ou certaines d'entre elles. La désignation des Notaires ou des sociétés professionnelles attributaires et la répartition des minutes, pièces et documents sont fixées par Arrêté du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, après avis de la Chambre des Notaires.