Loi organique
Article 73 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
La fin de la suppléance est constatée, à la requête du suppléé, du suppléant, du Ministère public ou d'office par décision du Président de la Chambre des Notaires s'il s'agit d’un Notaire ou par une ordonnance du Président du Tribunal de première instance ou du Juge de paix s'il s'agit du Greffier-Notaire de ces juridictions. Dans ce cas, les actes sont reçus, délivrés ou accomplis par le suppléant jusqu'au jour où celui-ci reçoit la notification faite en la forme administrative par le Président de la Chambre pour les Notaires ou par les soins du Parquet pour les Greffiers-Notaires. A l’expiration de la période visée à l'article 70 il est procédé d’office à la nomination d'un nouveau titulaire ou à la suppression de la charge, soit lorsque la charge est vacante et que les ayants droit de l'ancien titulaire n'ont pas usé du droit de présentation, soit lorsque le titulaire se trouve, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité matérielle de reprendre ses fonctions. Dans ce dernier cas, le titulaire est au préalable déclaré démissionnaire.