Loi organique
Article 72 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Immédiatement après le décès d'un Notaire ou d'un Greffier-Notaire les minutes et répertoire sont mis sous scellés et la garde des archives est assurée jusqu’à la désignation d'un suppléant par la personne chargée provisoirement de recevoir les actes.