Loi organique
Article 250 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la nullité de la société ou à compter de sa dissolution, sauf si celle-ci résulte de la destitution ou du décès de tous les associés. Chaque associé peut maintenir son Etude dans les locaux communs jusqu'à la date de publication de l'Arrêté prévu à l' article 251. Dans ce cas, la participation des associés aux charges d'exploitation communes est régie par les statuts et, à défaut, par les associés eux-mêmes, réunis à l'initiative du liquidateur.