Loi organique
Article 61 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
La gestion d'un office de Notaire devenu vacant par suite de décès, destitution ou démission ou dont le titulaire est temporairement empêché pour cause de suspension temporaire, d'interdiction provisoire, de maladie, d'absence ou de parenté, d'exercer ses fonctions, est provisoirement assurée par un suppléant. Le Notaire empêché provisoirement d'exercer ses fonctions peut présenter un suppléant qui, s'il n'est pas, Notaire en exercice, doit justifier les conditions exigées des Notaires titulaires. Le Notaire qui se fait remplacer en cas d'absence temporaire doit, lorsque cette absence excède huit jours, en aviser avant l’expiration de ce délai le Président de la Chambre par lettre simple indiquant le nom du remplaçant. Lorsque le Notaire empêché se trouve dans l’impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le suppléant est désigné par le Président de la Chambre. Le remplaçant fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office notarial.