Loi organique
Article 245 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
L'associé interdit de ses fonctions ne peut, pendant la durée de sa peine, exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui servent sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la vocation aux bénéfices. S'ils ne sont eux-mêmes interdits ou destitués les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé interdit. Si tous les associés sont interdits de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 217 sont commis pour les remplacer dans les conditions prévues par la présente Loi relative à la discipline des Notaires. Leurs fonctions prennent fin à l'expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés. Les deux derniers alinéas de l'article 217 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés interdits.