Loi organique
Article 13 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Il est interdit aux Notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : l° - De se livrer à une spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage ; 2° - De s'immiscer dans l'administration d'une société ou entreprise de commerce ou d'industrie ; 3° - De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits corporels ; 4° - De s'intéresser dans une affaire pour laquelle ils prêtent leur Ministère ; 5° - De recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir l'intérêt ; 6° - De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ; 7° - De se servir de prête-nom en quelque circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus ; 8° - De consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatée par acte authentique ; 9° - De contacter pour leur propre compte un emprunt par souscription de billet sous seing privé. Par dérogation aux dispositions du 2° ci-dessus, un Notaire peut être administrateur ou membre du Comité de direction d'une société par actions. Lorsqu'il est élu dans l'une de ces fonctions, il en informe, dans les huit jours, le Président de la Chambre des Notaires en joignant à sa déclaration un exemplaire des statuts sociaux et une copie du dernier bilan, si la société a au moins un an d'activité. Il lui est délivré récépissé de sa déclaration. Le Notaire qui exerce ces fonctions ne peut recevoir les actes de la société.