Loi organique
Article 14 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Il est également interdit aux Notaires : l° - D'employer, même temporairement les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées, et notamment les placer en leur nom personnel ; 2° - De retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux au Trésor dans les cas prévus par la loi, décrets ou règlements ; 3° - De recevoir ou conserver une somme en vue de son placement par prêt si celui-ci ne doit pas être constaté par acte authentique ; 4° - De négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seing privé et de s’immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l’établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ; 5° - De négocier des prêts autres qu'en la forme authentique et qu'assortis d’une sûreté réelle ou de la caution d’un établissement financier ou bancaire ; 6°- De laisser intervenir leurs clercs sans un mandat écrit dans les actes qu’ils reçoivent. Toutefois les Notaires peuvent rechercher des fonds en vue de leur placement par prêt passé en la forme authentique, sous réserve d'observer les interdictions énoncées cidessus.