Loi organique
Article 79 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Les actes notariés pourront être reçus par un seul Notaire, sauf les exceptions ci-après : 1° - Les testaments resteront soumis aux règles spéciales du Code civil ; 2°- Les actes contenant donations autres que celles insérées dans un contrat de mariage, acceptations de donation, révocations de testament et les procurations ou autorisations pour consentir à ces divers actes, seront, à peine de nullité, reçus par deux Notaires ou par un Notaire assisté de deux témoins. La présence du second Notaire ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture de l'acte par le Notaire et de la signature des parties ou de leur déclaration de ne savoir ou de ne pouvoir signer et la mention en sera faite dans l'acte, à peine de nullité. 3° - Toutes les fois qu’une personne ne parlant et ne comprenant pas la langue officielle sera partie ou témoin dans un acte, le Notaire devra, s'il n'a pas l'usage usuel de la langue parlée par la partie ou le témoin être assisté d'un interprète assermenté qui expliquera l'objet de la convention avant toute rédaction, expliquera de nouveau l'acte rédigé, le traduira littéralement et signera comme témoin additionnel. Les parents ou alliés, soit du Notaire ou de son associé, soit des parties contractantes au degré prohibé par l'article 83, leurs clercs et employés et les légataires à quelque titre que ce soit, ni leurs parents ou alliés jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ne peuvent remplir les fonctions d'interprète dans les cas prévus au présent article.