Loi organique
Article 80 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Le Notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l'effet de donner lecture des actes et des lois et de recueillir les signatures des parties. A compter de leur signature par le Notaire, les actes ainsi dressés ont le caractère d'actes authentiques, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc assermenté. Cette habilitation ne peut avoir effet pour les actes nécessitant la présence de deux Notaires ou de deux témoins ainsi que ceux prévus par la loi. Elle est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du Notaire. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'une des parties le demande, le Notaire doit procéder en personne à toutes les formalités.