Loi organique
Article 98 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Le droit de délivrer des grosses et expéditions appartient au Notaire détenteur de la minute ou des documents qui lui ont été déposés pour minute. Il en est de même dans les sociétés de Notaires, où chaque associé délivre les grosses et expéditions des actes, même si ceux-ci ont été reçus par l'un des coassociés. Le Notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs, déjà habilités en application de l'article 80, à délivrer des expéditions. Il transmet à la Chambre des Notaires un exemplaire de l'acte d'habilitation ainsi qu'un spécimen de la signature du clerc habilité. Celui-ci fait figurer sur les expéditions qu'il délivre, outre le sceau du Notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation. Cette habilitation est révocable à tout moment. En outre, elle prend fin d'office au jour de la cessation de fonction du Notaire habilitant ou du clerc ou de l'employé habilité. Le Notaire informe la Chambre de la fin de cette habilitation.