Loi organique
Article 63 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
En cas de vacance d'un office de Notaire, le suppléant est désigné par le Président de la Chambre des Notaires. Le Président de la Chambre est saisi par le Ministère public, le syndic ou par toute personne intéressée. Il peut aussi se saisir d'office.