Loi organique
Article 219 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Les dispositions des I et II de l'article 217 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension temporaire prévue à l' article 185. L'associé temporairement suspendu de ses fonctions conserve, pendant la durée de la suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions. AIRTICLE 220 : Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés. Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, le ou les gérants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 217 et les dispositions des alinéas 5 et 6 dudit article leur sont applicables.