Loi organique
Article 118 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Pour toute valeur remise au Notaire celui-ci délivre un reçu conforme à un modèle arrêté par la Chambre des Notaires. Le reçu doit mentionner, pour chaque titre ou valeur, les nom et domicile des clients et la cause du dépôt ; lorsqu'ils sont connus, il précise également le numéro du titre, son matricule et sa date de jouissance. Une décharge est dressée pour constater chaque sortie de valeur. Cette décharge peut être établie sur les formules employées pour constater les entrées. La liasse d'une des séries de doubles numérotés constitue le livre-journal des valeurs. En outre, et sous réserve de ce qui précède, le Notaire doit observer les prescriptions de l'article 113 en ce concerne les modalités de délivrance, d'établissement et de conservation des doubles des reçus concernant les valeurs.