Loi organique
Article 45 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Les épreuves de l'examen de contrôle prévu par les articles précédents sont subies devant un jury de la Chambre des Notaires, composé comme suit : - Le Président ou le syndic de la Chambre des Notaires, qui en assure la présidence ; - Un Magistrat de l'ordre judiciaire en activité ; - Un professeur de Droit de l'Université, proposé par le Ministre de l'Education Nationale ; - Deux Notaires en exercice, proposés par la Chambre des Notaires ; - Un clerc de Notaire remplissant les conditions exigées pour être nommé Notaire, proposé par l'organisation syndicale ; - Un agent supérieur de l'enregistrement, proposé par le Ministre des Finances. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Les membres du jury sont désignés par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. L'admission à subir les épreuves de l'examen de contrôle est prononcée par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, après avis de la Chambre des Notaires. Le certificat d'aptitude aux fonctions de Notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu aux articles précédents, par la Chambre des Notaires.