Loi organique
Article 228 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Si pour quelque motif que ce soit il ne subsiste qu'un seul associé, celuici peut, dans un délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l' article 197. L'associé unique peut également exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office. Il peut enfin demander à être nommé lui-même Notaire en remplacement de la société. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de Notaire en remplacement de la société. La société est dissoute si, à l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1 du présent article, aucune requête n'a été déposée dans le délai de trois mois et si le droit de présentation lui appartenant n'a pas été exercé. L'office est réputé vacant, sa gestion est assurée par un suppléant dans les conditions fixées par la présente Loi. Toutefois l'associé unique et les personnes énumérées aux b et c de l'article 217 peuvent être désignés en qualité de suppléant. En cas de refus du Ministre de la Justice, Garde des sceaux, de nommer le cessionnaire des parts sociales de l'associé unique ou les successeurs de la société présentés par cet associé, le délai prévu au présent article est prorogé, à compter de la notification de ce refus, d'un temps égal à celui qui restait à courir au moment où le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a été saisi de la demande de nomination présentée par le cessionnaire des parts ou par le successeur de la société.