Loi organique
Article 69 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Les administrations publiques et les établissements bancaires qui ont un compte ouvert au nom du supplée pour les besoins de l'Etude agissent exclusivement sur l'ordre du suppléant, qui doit produire à cet effet un extrait de l'attestation visée cidessus. Dans un délai de huitaine, le suppléant arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonction ; l'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de la Chambre des Notaires ; s'il s'agit d'un Greffier-Notaire, un exemplaire de cet état est déposé au Parquet.