Loi organique
Article 70 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
La durée de la suppléance d'un Notaire est d'un an renouvelable sur nouvelle requête ou d'office autant de fois qu'il est nécessaire, lorsqu'il s'agit d'une désignation provisoire faite par le Président de la Chambre. Lorsqu'un office devient vacant par suite de décès ou démission du titulaire ou lorsque celui-ci est mis en disponibilité ou nommé à d'autres fonctions, le suppléant est désigné pour toute la durée de la vacance. La suppléance prend fin soit par l'expiration de la période ci-dessus fixée, soit au cours de la période par la fin de l'empêchement d'exercer, soit par la prestation de serment d'un nouveau titulaire, soit par la suppression de la charge.