Loi organique
Article 75 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Les Notaires sont assujettis au versement d'un cautionnement constitué en espèces, destiné à la garantie de leur responsabilité à l'égard de leur clientèle. Le montant de ce cautionnement est fixé par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pris après avis de la Chambre des Notaires. Ce cautionnement est déposé au compte des capitaux de cautionnement à inscrire au Trésor public. Il reste assujetti, tant pour son versement que sa conservation et sa restitution, aux lois et règlements en vigueur. Lorsque le cautionnement aura été employé en tout ou partie, le Notaire est tenu de le rétablir. La Chambre des Notaires assure le contrôle des cautionnements et l'application des dispositions qui les régissent.