Loi organique
Article 9 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Le Notaire doit résider dans la localité qui lui est désigné comme siège de l'office. Le Notaire qui ne réside pas dans le lieu qui lui a été fixé par l'Arrêté qui l'a nommé est considéré comme démissionnaire et le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, après avoir pris l'avis de la Chambre des Notaires, pourra pourvoir à son remplacement. Peut également être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations, le Notaire qui est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, le Notaire a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.