Loi organique
Article 147 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Le syndic représente l'ensemble des Notaires dans les instances civiles tant en demande qu'en défense. Il peut assister les Notaires dans les instances pénales. Il a seul qualité pour exercer auprès de la Chambre siégeant en matière de discipline, l'action disciplinaire contre les Notaires, soit d'office, soit sur invitation du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, soit sur la demande de la Chambre ou des parties intéressées. Il peut prendre au cours des débats telle attitude qui lui paraît justifiée. Il exerce sa mission en toute matière sur laquelle la Chambre a à statuer ou à donner son avis. Le syndic est entendu avant toute délibération ou décision de la Chambre dans des affaires dont elle a été saisie. La Chambre est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a été saisie par le syndic, qui ne prend pas part dans ce cas à la délibération. Il a, comme le Président, le droit de convoquer la Chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci.