Loi organique
Article 11 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Les Notaires ne peuvent recevoir eux-mêmes ou faire recevoir par une personne à leur service, leurs clients, à titre habituel dans un local autre que leur Etude. Le Ministre de la Justice, Garde de Sceaux, peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser par Arrêté, après avoir pris l'avis de la Chambre des Notaires, l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes qui seront attachés à l'office. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts peuvent être supprimés ou transformés en offices distincts par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, soit à la demande du Notaire intéressé, soit sur la proposition de la Chambre des Notaires, soit d'office, après avoir provoqué l'avis de la Chambre des Notaires.