Loi organique
Article 67 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
A l’ouverture du scrutin les enveloppes extérieures sont ouvertes et les enveloppes intérieures sont placées dans l’urne. En même temps le nom de l'électeur est pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés. Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément. Le nombre de suffrages revenant à chaque liste est obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste, par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Ce quotient est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes, divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir. Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir l'attribution des sièges restant est faite sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste ; les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues ; le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne ; il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu’au dernier. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu’un siège à pourvoir, l'attribution est faite à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix et, s’il y a égalité de voix, au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés.