Loi organique
Article 104 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Les répertoires peuvent, être établis sur feuilles mobiles. Leurs pages sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le Président de la Chambre des Notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l’utilisation d’un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles. Les répertoires sont tenus jour par jour. Ils contiennent la date, la nature, l'espèce de l'acte, les noms des parties et toutes autres mentions prescrites par les lois et règlements.