Loi organique
Article 170 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir le Président de la Chambre siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la Chambre siégeant en comité mixte. En ce cas les attributions de ladite Chambre sont exercées de plein droit par la Chambre des Notaires. A l'issue de la période pendant laquelle aurait duré le mandat des membres clercs et employés du comité qui n'a pas pu fonctionner, il est procédé à des élections tendant à élire de nouveaux membres, par les soins du Président et du secrétaire de la Chambre des Notaires. Si les candidatures étaient de nouveau insuffisantes, il serait procédé comme la première fois, et ainsi de suite.