Loi organique
Article 200 — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
Loi organique — LOI L/93/003/CTRN DU 18 FEVRIER 1993 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
La nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 46 à 56 ; les épreuves prévues à l’article 45 sont subies par chacune des personnes mentionnées aux articles 43 et 44. Une société ne peut être déclarée apte à être nommée à l'office notarial que si chacun des futurs associés a été déclaré apte à être nommé à cet effet. Pour établir la liste par ordre de mérite, le jury retient la moyenne des résultats obtenus par chacun des futurs associés.