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Droitguinéen
Textes juridiquesCodeBCRG/2017

Sommaire

CodeEn vigueurrecueil bancaire331 articles · ~134 min de lecture

Recueil bancaire et financier (BCRG)

N° BCRG/2017Signé le 1 décembre 2017
Sommaire par section— une page par Livre, Titre, Chapitre…
  1. Partie I - Le cadre légal de l'activité bancaire et financière en République de GuinéeArt. T1-1 à T1-1er
    1. Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
  2. Partie II - Le cadre institutionnel de l'activité bancaire et financière en République de GuinéeArt. T2-1 à T2-14
    1. Décision N°243/09 du 31 juillet 2009 portant attribution et organisation de la Direction des Banques
  3. Partie III - Les conditions d'exercice de l'activité bancaire et financière en République de GuinéeArt. T3-1 à T3-56
    1. Décision N° D/2013/050/CAM du 19/03/2013 portant fixation du montant minimum du capital social des établissements de crédit de la catégorie banque
  4. Partie IV - Les règles de gestion ou cadre prudentiel de l'exercice de l'activité bancaire et financière en République de GuinéeArt. T4-1 à T4-91
    1. Instruction N° I/2002/135/DGI/DB du 26/11/2002 relative à la composition des fonds propres nets des établissements de crédit
  5. Partie V - Le cadre comptable de l'activité bancaire et financière en République de GuinéeArt. T5-1 à T5-22
    1. Instruction N°001/DGSIF/DSB/NPCB du 23 mars 2013 relative à l'adoption du plan comptable bancaire guinéen
  6. Partie VI - Le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en République de GuinéeArt. T6-1er à T6-10
    1. Décision N°028/DGSIF/DSB/2014 du 13 août 2014 portant organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à la BCRG
  7. Partie VII - Le cadre réglementaire de la relation établissement de crédit / clientèle : protection de la clientèleArt. T7-1 à T7-9
    1. Instruction N°033/DGSIF/DSB/2014 du 02/12/2014 relative aux modalités de publication des conditions appliquées aux opérations
  8. Partie VIII - Le cadre réglementaire des sanctions pécuniaires applicables aux établissements de créditArt. T8-1 à T8-18
    1. Instruction N°025/DGSIF/DSB/2014 du 30/07/2014 relative aux pénalités de retard dans la transmission des documents et renseignements à la BCRG

Art. T1-1. La présente Loi fixe les règles relatives à l’exercice des activités et au contrôle des établissements de crédit en République de Guinée, quels que soient leur statut juridique et la nationalité des propriétaires de leur capital ou de leurs dirigeants.

Art. T1-1er. Le crédit-bail ou Leasing est une opération financière et commerciale par laquelle le crédit-bailleur achète, à la demande du crédit-preneur, auprès d'un fournisseur, un bien, en vue de le donner en location pour une durée déterminée, moyennant le versement par le crédit-preneur d'un loyer périodique. Le crédit-bailleur demeure propriétaire du bien pendant la durée du contrat de crédit-bail en donnant au crédit-preneur la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués à un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyer. Le crédit-preneur supporte durant toute la durée du contrat tous les risques, charges et responsabilités se rapportant au bien donné en crédit-bail ; sauf stipulations contraires du contrat de crédit-bail. A l'expiration du contrat de crédit-bail, le créditpreneur peut, soit restituer le bien au créditbailleur, soit l'acquérir pour une valeur résiduelle fixée dans le contrat qui doit tenir compte des versements effectués à titre de loyer, soit demander le renouvellement du contrat.

SECTION II : OBJET DU CREDIT-BAIL.

Art. T1-2. Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle au moins l’une des opérations de banque suivantes :

1. la réception de fonds du public, et/ou ;

2. la distribution de crédit et/ou ;

3. la mise à la disposition de la clientèle et la gestion de tout moyen de paiement.

Art. T1-3. Sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer avec ou sans intérêt. Les fonds provenant d’une émission de bons de caisse sont considérés comme dépôts de fonds du public. Ne sont pas considérés comme reçus du public :

1. les fonds constituant le capital des établissements de crédit ;

2. les fonds reçus des dirigeants des établissements de crédit ainsi que des associés détenant dix pour cent (10%) au moins du capital social ;

3. les fonds reçus en contrepartie de titres d’emprunt ou de capital émis ou placés dans le public ;

4. les fonds reçus des établissements de crédit à l’occasion d’opérations de crédit ;

5. les fonds qu’une entreprise reçoit de son personnel, sous réserve que leur montant global reste inférieur à dix pour cent (10%) des capitaux propres de l’entreprise ;

6. toute autre catégorie de fonds définie par voie d’instruction de la Banque Centrale.

Art. T1-4. Constitue une opération de crédit pour l’application de la présente Loi, tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne à charge de restitution ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval ou un cautionnement ou toute autre garantie. Sont également considérées comme des opérations de crédit :

1. les opérations de crédit-bail mobilier ou immobilier et de manière générale toute opération de location assortie d’une option d’achat ;

2. les opérations dites ‘’d’affacturage’’, consistant pour un établissement de crédit à recouvrer ou mobiliser des créances commerciales que détiennent les clients, soit en acquérant lesdites créances, soit en se portant mandataire du créancier avec une garantie de bonne fin ;

3. les opérations de vente avec faculté de rachat ou vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur.

Le Comité des agréments fixe les conditions d’exercice des établissements de crédit réalisant les opérations de crédit-bail et d’affacturage visées à l’alinéa précédent du présent article et les conditions de réalisation et de comptabilisation de ces opérations, dans le respect des lois spécifiques qui régissent ces établissements. Ne sont pas considérées comme opérations de crédit les concours des maisons mères en faveur de leurs filiales, ainsi que les concours

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dispensés par les entreprises agricoles, industrielles et commerciales à leurs clients pour des fournitures de biens agricoles.

Art. T1-5. Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de recevoir ou de transférer des fonds. Par dérogation à l’article 2, la mise à disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement par des prestataires de services autres que les établissements de crédit peuvent être autorisées de façon limitative dans le cadre d’une réglementation établie par une décision du Comité des agréments.

Art. T1-6. Les établissements de crédit peuvent également, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, effectuer pour leur compte ou pour le compte des tiers des opérations connexes à leurs activités telles que :

1. les opérations de change ;

2. le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente des valeurs mobilières et de tout produit financier, dans la limite des textes législatifs ou règlementaires y relatifs ;

3. les opérations sur or et métaux précieux ;

4. la présentation au public des opérations d’assurance de personnes, d’assistance et d’assurance-crédit ;

5. l’intermédiation en matière de transfert de fonds ;

6. le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ou financière et, d’une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’exercice non autorisé de certaines professions ;

7. les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour des établissements habilités à effectuer les opérations de crédit-bail ;

8. les opérations d’intermédiaires, notamment en tant que commissionnaire et courtier.

Art. T1-7. Les établissements de crédit peuvent en outre, dans les conditions définies par le Comité des agréments, prendre et détenir des participations dans les entreprises existantes ou en création.

Art. T1-8. Les établissements de crédit ne sont pas autorisés à effectuer des opérations autres que celles visées aux articles 2 et 6 de la présente loi sans l’autorisation du Comité des agréments. Le Comité des agréments fixe la liste, les conditions et les limites des opérations qu’il autorise sur demande des établissements de crédit. Pour l’exercice de ces opérations, les établissements de crédit sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les activités concernées.

Art. T1-9. Les personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédit, les dirigeants et le personnel des établissements de crédit agréés qui font profession, à titre d’activité principale ou accessoire, d’apporter des affaires aux établissements de crédit ou d’opérer pour le compte de ceuxci, sont soumises aux dispositions fixées par le Comité des agréments. La Banque Centrale est habilitée à contrôler le respect de ces dispositions sous peine, pour les personnes qui s’adonnent à ces activités ou leurs complices, des sanctions prévues à l’article 87 et pour les établissements de crédit qui contractent avec ces personnes des sanctions prévues à l’article 86.

Art. T1-10. Ne sont pas soumis à la présente loi :

1. le Trésor public ;

2. la Banque Centrale de la République de Guinée, dénommée dans la présente loi la Banque Centrale ;

3. les services financiers de la poste sous réserves des dispositions de l’article 70 ;

4. les institutions financières internationales et les institutions publiques étrangères d’aide et de coopération, dont l’activité sur le territoire guinéen est autorisée par des traités, accords ou conventions, auxquels la République de Guinée est partie ;

5. les compagnies d’assurances, les sociétés de réassurances et les organismes de retraite et de sécurité sociale sous réserves des dispositions de l’article 70 ;

6. les notaires et officiers ministériels dans l’exercice de leur fonction sous réserves des dispositions de l’article 70.

Art. T1-11. Les dispositions des articles 56, 64, 65, 67, 68, 69 et 70 de la présente loi sont, dans

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les conditions fixées par le Comité des agréments, applicables aux compagnies financières. Est considérée comme compagnie financière, toute société qui a pour activité principale, en République de Guinée, de prendre et gérer des participations financières et qui, soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés ayant le même objet social, contrôle un ou plusieurs établissements effectuant des opérations à caractère financier dont un, au moins, est un établissement de crédit.

CHAPITRE II -CONDITIONS D’EXERCICE, AGREMENTS, AUTORISATIONS PREALABLES, NOTIFICATIONS ET INTERDICTIONS

SECTION I : AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT, AUTORISATION DES BUREAUX DE REPRESENTATION.

Art. T1-12. Pour exercer les activités définies à l’article 2, les établissements de crédit doivent obtenir l’agrément délivré par le Comité des agréments institué par l’article 45.

Art. T1-13. La liste des pièces constitutives du dossier de demande d’agrément est fixée par voie d’instruction de la Banque Centrale. Les demandes d’agrément sont adressées à la Banque Centrale et instruites par le Comité des agréments qui vérifie que l’entreprise qui sollicite l’agrément satisfait aux obligations prévues par la présente loi. Dans le cas où l’entreprise qui dépose la demande est contrôlée par une banque étrangère, l’agrément est subordonné à l’avis conforme de l’autorité de supervision du pays d’origine, et sous réserve que celle-ci exerce un contrôle sur base consolidée. Le Comité des agréments s’assure que les dispositions législatives et réglementaires qui sont applicables aux établissements de crédit du pays d’origine ne sont pas de nature à entraver la surveillance de l’établissement de crédit dont la création est envisagée en République de Guinée. Dans le cas où l’entreprise qui dépose la demande est contrôlée par un holding installé à l’étranger, l’agrément est subordonné à l’existence d’une réglementation et d’un contrôle de l’autorité de supervision bancaire du pays d’origine équivalents à ceux qui existent en Guinée pour les compagnies financières. Le Comité des agréments s’assure que les dispositions législatives et réglementaires du pays d’origine permettront les échanges d’informations nécessaires sur le holding pour effectuer la surveillance de l’établissement de crédit dont la création est envisagée en République de Guinée. Pour fonder sa décision, le Comité des agréments prend en compte notamment :

  • la forme juridique ;
  • la structure de propriété : le montant et la répartition du capital, la qualité des apporteurs de capitaux, et le cas échéant de leurs garants, les liens pouvant exister entre chaque personne morale postulante et d’autres personnes morales ;
  • l’origine licite des fonds utilisés pour constituer le capital initial ;
  • la capacité des actionnaires à apporter les fonds propres nécessaires pour le démarrage et le développement des activités et à apporter le soutien financier nécessaire en cas de difficultés ;
  • l’organisation du gouvernement d’entreprise ;
  • l’honorabilité et l’expérience des personnes appelées à administrer, diriger ou gérer l’établissement de crédit et ses agences ;
  • le dispositif de contrôle interne et de gestion des risques envisagés ;
  • les moyens humains, techniques et financiers que l’établissement prévoit de mettre en oeuvre ;
  • la viabilité du modèle de banque et du plan d’activité en projet.

Il s’assure que ces divers éléments n’empêcheront pas un contrôle prudentiel efficace de l’établissement de crédit et éventuellement de son groupe, tant sur base individuelle que sur base consolidée. Le Comité des agréments apprécie également l’aptitude de l’établissement à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et propres à assurer à la clientèle une sécurité suffisante.

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Le Comité des agréments s’assure que toutes les conditions de constitution, d’organisation et de gestion requises par les lois en vigueur sont respectées. Dans le cadre de l’instruction de la demande, la Banque Centrale est habilitée à réclamer tous documents et renseignements et le Comité des agréments à auditionner toute personne qu’ils jugent nécessaires. Le Comité des agréments statue dans un délai de trois mois à compter de la réception des dernières pièces constitutives du dossier de demande d’agrément. Ce délai est porté à six mois lorsque l’avis conforme d’une autorité de supervision étrangère est requis. La décision de refus d’agrément est motivée et notifiée au demandeur dans ce délai. Elle n’est pas susceptible de recours. Le Comité des agréments peut assortir l’agrément de conditions particulières. L’acte d’agrément précise, entre autres, la dénomination, la catégorie d’établissement de crédit, la forme juridique, la composition de l’actionnariat de l’établissement de crédit, ainsi que les conditions particulières d’exercice des activités. Ampliation en est communiquée au Ministre de l’Économie et des Finances et à l’Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée instituée par l’article 49.

Art. T1-14. L’octroi de l’agrément est consacré par l’inscription sur la liste des établissements de crédit établie et tenue à jour par la Banque Centrale. Chaque établissement de crédit est inscrit chronologiquement sur cette liste et doté d’un numéro d’inscription qu’il doit faire figurer sur tous ses actes et documents dans les mêmes conditions que son numéro d’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier et sous peine des mêmes sanctions. La décision d’agrément et tout acte ou fait, affectant l’établissement de crédit au cours de son existence, qui entraînent la modification des informations figurant sur la liste font l’objet d’une publication au journal officiel de la République de Guinée. La liste des établissements de crédit est publiée une fois par an au journal officiel de la République de Guinée. Ces diverses publications sont effectuées à la diligence de la Banque Centrale.

Art. T1-15. Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, d’établissement financier, d’institution financière spécialisée ou de système de financement décentralisé (S.F.D.). On entend par banques, les personnes morales qui peuvent effectuer l’ensemble des opérations visées aux articles 2 et 6 de la présente loi et sont seules habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme inférieur ou égal à deux ans. On entend par établissements financiers, les personnes morales, autres que les banques, qui sont habilitées à effectuer les opérations visées à l’article 2 pour lesquelles elles sont limitativement agréées. Le Comité des agréments classe les diverses catégories d’établissements financiers compte tenu de leurs activités. Les établissements financiers d’une catégorie ne peuvent exercer les activités d’une autre catégorie sans agrément du Comité des agréments, en dehors de celles prévues par les dispositions légales ou réglementaires qui les concernent. Les établissements financiers ne peuvent recevoir des fonds du public à vue ou d’un terme inférieur ou égal à deux ans. Ils peuvent recevoir des fonds qui ne sont pas considérés comme fonds reçus du public au sens de l’article 3 et tout autre type de fonds précisé dans la décision d’agrément ou par les dispositions légales ou réglementaires qui les concernent. Les institutions financières spécialisées sont des établissements de crédit auxquels l’État a confié une mission permanente d’intérêt public. Elles ne peuvent effectuer d’autres opérations de banque que celles afférentes à cette mission, sauf à titre dérogatoire et après avoir déposé une demande auprès de la Banque Centrale et obtenu un agrément du Comité des agréments.

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On entend par système de financement décentralisé, les institutions n’ayant pas la qualité de banque ou d’établissement financier et qui pratiquent, à titre habituel, des opérations de crédit et/ou de collecte de l’épargne et offrent des services financiers spécifiques au profit de personnes physiques ou morales évoluant pour l’essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel. Une Loi spécifique régit les activités des systèmes de financements décentralisés de façon dérogatoire à la présente Loi pour tous les points qui y diffèrent.

Art. T1-16. Les établissements de crédit ayant leur siège social à l’étranger peuvent ouvrir en Guinée des bureaux de représentation ayant une activité d’information ou de liaison, sur autorisation préalable du Comité des agréments. La liste des pièces constitutives du dossier d’autorisation est fixée par voie d’instruction de la Banque Centrale. L’autorisation est subordonnée à l’avis conforme de l’autorité de supervision du pays d’origine. Le bureau de représentation n’est pas autorisé à effectuer les opérations visées aux articles 2 et 6 de la présente loi, y compris pour le compte du groupe ou des clients du groupe auquel il appartient. Toute infraction expose le bureau de représentation à une sanction de retrait d’autorisation et de fermeture, et ses dirigeants ou ses commettants aux sanctions prévues à l’article 89.

Art. T1-17. La direction générale de tout établissement de crédit doit être assurée par deux personnes au moins, agréées par le Comité des agréments dans les conditions ci-après :

1. sauf dérogation expresse accordée par le Comité des agréments, nul ne peut diriger ou gérer un établissement de crédit s’il n’a pas la nationalité guinéenne, à moins qu’il ne jouisse de dispositions légales ou réglementaires accordant la réciprocité, dans le cadre d’une convention signée entre son État d’origine et la République de Guinée.;

2. les dirigeants doivent présenter l’honorabilité et la compétence nécessaires ;

3. ils doivent être titulaires d’au moins une maîtrise en sciences économiques, bancaires, financières, juridiques ou de gestion ou tout autre diplôme reconnu équivalent au moment du dépôt du dossier, et justifier de solides références et d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans des fonctions d’encadrement de haut niveau ;

4. en l’absence d’un diplôme de l’enseignement supérieur, ils doivent justifier d’une expérience professionnelle de dix ans au moins dans des fonctions d’encadrement de haut niveau ;

5. un dirigeant au moins doit avoir une expérience d’encadrement de haut niveau d’au moins cinq ans dans un établissement de crédit.

Art. T1-18. Les établissements de crédit nomment un ou deux commissaires aux comptes titulaires agréés par le Comité des agréments qui détermine les critères à remplir. La Banque Centrale fixe par voie d’instruction les conditions qui rendent obligatoire la nomination d’un second commissaire aux comptes. Les établissements de crédit doivent disposer de commissaires aux comptes suppléants désignés dans les mêmes conditions que les commissaires aux comptes titulaires. Les commissaires aux comptes doivent dans le respect des textes régissant leur profession :

1. procéder à la certification des comptes annuels et ;

2. s’assurer et attester de l’exactitude et de la sincérité des informations destinées au public et leur concordance avec lesdits comptes.

À la requête de la Banque Centrale, tout commissaire aux comptes d’un établissement de crédit est tenu de lui communiquer tous rapports, documents et autres pièces, ainsi que de lui fournir tous renseignements jugés utiles à l’accomplissement de sa mission. Le secret professionnel n’est pas opposable dans les relations avec la Banque Centrale. La Banque Centrale fixe par voie d’instruction les attributions et les conditions d’exercice de

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l’activité des commissaires aux comptes des établissements de crédit.

Art. T1-19. L’agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes est délivré par le Comité des agréments qui statue dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet répondant aux exigences fixées par voie d’instruction de la Banque Centrale. Le défaut de réponse dans le délai ci-dessus indiqué vaut décision d’agrément. Le refus d’agrément est motivé et notifié à l’établissement de crédit concerné. Il n’est pas susceptible de recours.

SECTION III : AUTORISATION PREALABLES, DECLARATIONS ET NOTIFICATIONS.

Art. T1-20. L’autorisation préalable du Comité des agréments est requise par un établissement de crédit pour chacune des opérations suivantes :

1. modification de la forme juridique, de la dénomination ou raison sociale, ou du nom commercial ;

2. opération de fusion par absorption ou création d’une société nouvelle ;

3. prise de participation dans un établissement de crédit ayant son siège social en République de Guinée, par transfert de propriété d’actions ou de parts existantes ou par création d’actions ou de parts nouvelles, qui aurait pour effet de porter directement ou par personne interposée, la participation d’une même personne physique ou morale ou de parties liées, soit à plus du tiers du capital, soit à plus de cinquante pour cent (50%) du capital ou des droits de vote de l’établissement de crédit. Il en est de même pour toute modification qui aurait pour conséquence un changement dépassant dix pour cent (10%) de la propriété du capital ou des droits de vote détenus par une même personne physique ou morale ou par des parties liées, effectué directement ou par personne interposée.

Il en est de même pour tout transfert de propriété significatif ou toute opération qui aurait pour conséquence un changement du contrôle effectif d’un établissement de crédit. Sont notamment considérées comme personnes interposées par rapport à une même personne physique ou morale :

  • les personnes morales dans lesquelles cette personne détient directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) du capital social ;
  • les filiales à participation majoritaire, c'està-dire les sociétés dans lesquelles les sociétés visées à l’alinéa précédent détiennent directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) du capital social ou dans lesquelles leur participation, ajoutée à celle de la personne physique ou morale dont il s’agit, dépasse cinquante pour cent (50%) du capital social ;
  • les filiales de filiales au sens de l’article 179 de l’Acte Uniforme relatif aux sociétés et G.I.E. ;
  • les personnes morales dans lesquelles cette personne exerce le contrôle effectif sans être l’actionnaire majoritaire ;
  • les personnes physiques agissant pour le compte de cette personne dans le cadre d’un mandat révélé ou non révélé.

Sont considérées comme parties liées les personnes physiques et morales qui, par un pacte révélé ou non révélé, agissent de concert en vue d’acquérir ou de conserver le contrôle effectif, une minorité de blocage ou d’influer sur l’administration de l’établissement de crédit. Le contrôle effectif d’un établissement résulte :

  • du pouvoir de disposer de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ;
  • de l’exercice conjointement avec un nombre limité d’actionnaires du pouvoir d’administration, de direction ou de surveillance ;
  • de l’exercice en vertu de dispositions législatives, statutaires ou contractuelles du pouvoir d’administration, de direction ou de surveillance ;
  • du pouvoir de déterminer en fait, par les droits de vote, les décisions dans les assemblées générales.

4. La cession par le banquier de référence défini à l’article 54 d’une partie ou de la totalité de ses actions détenues dans le capital d’un établissement de crédit ayant son siège social en République de Guinée.

5. Les opérations de scission concernant un établissement de crédit.

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Art. T1-21. Est également soumise à autorisation préalable du Comité des agréments toute opération de :

1. cession par un établissement de crédit de plus de vingt pour cent (20%) de son actif correspondant à ses opérations en République de Guinée ;

2. cession ou mise en gérance d’un guichet, d’une agence ou de l’ensemble des activités d’un établissement de crédit en République de Guinée.

Art. T1-22. Les autorisations préalables prévues à la présente section sont accordées dans les mêmes conditions qu’en matière d’agrément d’un établissement de crédit. Les infractions aux articles 20 et 21 sont passibles des sanctions prévues aux articles 86 et 89. En outre, toute infraction à l’alinéa 3 de l’article 20 est sanctionnée par la nullité des droits de vote attachés aux actions ou aux parts de sociétaires transférées sans autorisation préalable en attendant la décision du Comité des agréments. Ce dernier peut décider de l’annulation des opérations portant sur le capital effectuées sans son autorisation préalable. La décision motivée est notifiée à l’établissement de crédit et aux actionnaires ou sociétaires ayant participé à ces opérations.

Art. T1-23. Tout établissement de crédit doit être administré par un conseil d’administration de 6 membres au moins lorsqu’il est agréé comme banque et de 3 membres au moins lorsqu’il est agréé comme établissement financier ou institution financière spécialisée. Moins de la moitié des administrateurs, et sans pouvoir excéder le nombre de trois, peuvent être choisis parmi les gestionnaires ou employés de l’établissement de crédit. Les administrateurs doivent être choisis sur des critères d’honorabilité et de compétence. Une notification préalable doit être effectuée au Comité des agréments un mois au moins avant la prise d’effet de la nomination d’un administrateur. La Banque Centrale fixe par voie d’instruction les conditions de la notification. Le Comité des agréments peut s’opposer à la désignation d’un administrateur. La décision motivée est signifiée à l’établissement de crédit. Cette décision n’est pas susceptible de recours. Le conseil d’administration élit en son sein un président qui doit être résident en République de Guinée. Hormis le cas où l’un des établissements de crédit est une filiale de l’autre, personne ne peut être membre de plus d’un conseil d’administration d’un établissement de crédit.

Art. T1-24. Tout établissement de crédit doit déposer et tenir à jour auprès de la Banque Centrale et du Registre du commerce et du crédit mobilier la liste des personnes exerçant en son sein des fonctions d’administrateur et de direction générale, sous peine des sanctions prévues à l’article 86.

Art. T1-25. Les établissements de crédit sont tenus de notifier à la Banque Centrale les évènements suivants, selon des modalités fixées par voie d’instruction de la Banque Centrale qui précise si la notification est à effectuer a priori ou a posteriori :

1. les augmentations ou réductions de capital ;

2. toute autre modification affectant les statuts ;

3. l’identité de toute personne physique ou morale dont le montant de la participation atteint directement ou par personne interposée un seuil de 5% du capital ou des droits de vote de l’établissement ;

4. les opérations importantes d’acquisition et d’investissement, dont le montant est fixé par voie d’instruction de la Banque Centrale en pourcentage des fonds propres, y compris les opérations à l’étranger ;

5. toute ouverture effective, fermeture, transformation ou transfert d’un guichet, d’une agence ou d’un bureau de représentation en République de Guinée ou à l’étranger ;

6. toute autre notification que la Banque Centrale juge utile pour l’exercice de ses missions.

Pour les opérations dont la notification est préalable, la Banque Centrale se réserve le droit de les interdire ou de les limiter, si elle estime qu’elles exposent l’établissement de crédit concerné à des risques excessifs ou s’opposent à un contrôle efficace.

Art. T1-26. La Banque Centrale tient à jour la liste des agences, guichets et bureaux de représentation des établissements de crédit exerçant leur activité en Guinée, ainsi que celles

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des filiales, succursales, agences, guichets et bureaux de représentation ouverts à l’étranger par des établissements de crédit ayant leur siège social en République de Guinée.

SECTION 4 : RETRAIT D’AGREMENT.

Art. T1-27. Le retrait d’agrément de l’établissement de crédit ou de ses dirigeants ou de ses commissaires aux comptes est prononcé par le Comité des agréments :

1. soit à la demande de l’établissement de crédit ;

2. soit à l’initiative de la Banque Centrale lorsque :

  • s’il n’a pas été fait usage de l’agrément dans un délai de douze mois ;
  • l’établissement et/ou les personnes visées aux articles 17 et 18 ne remplissent plus les conditions de leur agrément ;
  • l’établissement ne respecte plus, malgré des mises en demeure restées infructueuses, les normes prudentielles, et d’une façon générale la réglementation des établissements de crédit ;
  • l’établissement et/ou les personnes visées aux articles 17 et 18 n’exercent plus leur activité depuis plus de six mois sur le territoire de la République de Guinée;
  • le siège social de l’établissement de crédit est transféré hors de la République de Guinée ;
  • la totalité des activités de l’établissement a été cédée dans le cadre d’une décision de résolution de crise prise par la Banque Centrale ;
  • il est établi que l’agrément a été accordé sur la base de faux documents ou de fausses déclarations.

Art. T1-28. La demande de retrait d’agrément, à l’initiative d’un établissement de crédit, est adressée à la Banque Centrale et instruite par le Comité des agréments. La Banque Centrale fixe les conditions de la demande qui doit comporter notamment le plan de liquidation, le plan de remboursement des déposants, le plan de dédommagement du personnel et la stratégie de traitement des créances de l’établissement. La Banque Centrale peut exiger tout document, étude préalable ou audit externe à la charge de l’établissement de crédit pour l’instruction du dossier. Le Comité des agréments peut demander l’audition de toute personne qu’il juge nécessaire.

Art. T1-29. La décision de retrait de l’agrément est notifiée à l’établissement concerné et publiée au journal officiel de la République de Guinée à la diligence de la Banque Centrale. Elle se traduit par la radiation de l’établissement de crédit de la liste visée à l’article 14.

Art. T1-30. Tout établissement dont l’agrément a été retiré entre en liquidation. Il ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l’apurement de sa situation. Les conditions de la liquidation d’un établissement de crédit sont fixées par voie d’instruction de la Banque Centrale.

SECTION 5 : INTERDICTIONS.

Art. T1-31. Il est interdit :

1. à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer les opérations de banque visées à l’article 2 de la présente loi.

Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, cette interdiction ne vise pas les personnes et institutions énumérées à l’article 10 ;

2. à toute personne physique ou morale autre qu’un établissement de crédit d’utiliser une dénomination, une raison sociale, un nom commercial, une publicité ou d’une façon générale dans son activité, des expressions faisant croire qu’elle est agréée en tant qu’établissement de crédit, ou de créer une confusion à ce sujet ; il est en particulier interdit de se prévaloir de la qualité de banque, de banquier, d’établissement financier, ou de créer l’apparence de cette qualité, notamment par l’emploi de termes tels que banque, banquier, bancaire ou établissement financier ;

3. à un établissement de crédit de laisser entendre qu’il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément, ou de créer une confusion sur ce point ;

4. à un établissement de crédit de tenir des comptes anonymes ou des comptes sous des noms manifestement fictifs ;

5. à un établissement de crédit de nouer ou de poursuivre une relation de correspondant bancaire avec des établissements fictifs ou de nouer ou de poursuivre des relations avec des institutions financières étrangères

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qui autorisent des banques fictives à utiliser leurs comptes.

Art. T1-32. L’interdiction édictée à l’alinéa 1er de l’article 31 ne s’applique pas :

1. aux entreprises qui accordent des avances sur salaires ou des prêts à caractère exceptionnel consentis pour des motifs d’ordre social à leurs salariés ;

2. aux entreprises, quelle que soit leur nature qui :

  • consentent à leurs contractants des délais de règlement ou avances de paiement, dans l’exercice de leur activité professionnelle ;
  • concluent des contrats de location de logement assorti d’une option d’achat à titre accessoire ;
  • procèdent à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elles directement ou indirectement des liens juridiques et financiers conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres, au sens des article 116 à 120, 179 et 180 de l’Acte Uniforme relatif aux Sociétés et G.I.E. ;
  • émettent des valeurs mobilières, ainsi que des bons ou billets à court terme négociables sur un marché réglementé ;
  • émettent des bons et cartes délivrés pour l’achat auprès d’elles d’un bien ou d’un service déterminé.

Art. T1-33. La Banque Centrale est habilitée à effectuer des investigations auprès des personnes physiques ou morales qui, sur la base d’une forte présomption, seraient soupçonnées d’être en infraction au titre des alinéas 1 et 2 de l’article 31.

Art. T1-34. Il est interdit à un établissement de crédit d’effectuer des opérations non autorisées pour la catégorie au titre de laquelle il a obtenu son agrément. L’établissement en infraction encourt les sanctions pénales et les sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires prévues aux articles 86 et 89. Les établissements de crédit ne peuvent, à titre habituel, se livrer pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, à des activités commerciales, industrielles, agricoles ou de services, sauf lorsque ces opérations sont nécessaires ou accessoires à l’exercice des activités visées aux articles 2 et 6 ou nécessaires au recouvrement de leurs créances. Ces opérations nécessaires ou accessoires doivent, en tout état de cause, demeurer d’une importance limitée par rapport à l’ensemble des activités habituelles de l’établissement. Ces limites sont fixées par voie d’instruction de la Banque Centrale.

Art. T1-35. Il est interdit aux établissements de crédit d’acquérir leurs propres actions ou de consentir des crédits contre nantissement de leurs propres actions.

Art. T1-36. Il est interdit aux établissements de crédit, à l’exception de ceux agréés sous la forme coopérative ou mutualiste, d’accorder directement ou indirectement des crédits aux apporteurs de capitaux, aux principaux actionnaires et aux apparentés tels que définis à l’article 37, pour un montant global excédant un pourcentage de leurs fonds propres nets et, le cas échéant, un pourcentage de la participation des intéressés. Ces limites sont fixées par voie d’instruction de la Banque Centrale. La même interdiction s’applique aux entreprises privées dans lesquelles les personnes visées à l’alinéa 1er du présent article, exercent des fonctions de direction, l’administration ou de gérance ou détiennent plus du quart du capital social. Tout prêt ou garantie consenti à l’une des personnes visées ci-dessus doit être approuvé à l’unanimité par les membres du conseil d’administration de l’établissement de crédit, porté à la connaissance des commissaires aux comptes et mentionné par ces derniers dans leur rapport spécial sur les conventions réglementées communiqué à l’assemblée des actionnaires. Les prêts ou garanties autorisés doivent être accordés aux conditions du marché.

Art. T1-37. Les personnes visées à l’article 36 sont :

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1. tout actionnaire dont la participation excède, directement ou indirectement, un pourcentage du capital de l’établissement de crédit fixé par voie d ‘instruction de la Banque Centrale, les actionnaires qui participent au contrôle effectif de l’établissement et les apporteurs de capitaux ayant fournis les fonds nécessaires à ces actionnaires.

2. les personnes apparentées qui sont définies comme :

  • les conjoints, ascendants et descendants au premier degré, frères et soeurs des personnes visées à l’alinéa précédent ;
  • les membres du conseil d’administration, le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les cadres de direction et les commissaires aux comptes ;
  • toute entreprise dont l’une des personnes visées au présent article est soit propriétaire, soit associée ou mandataire déléguée ou dans laquelle elle est membre du conseil d’administration ou exerce des fonctions de direction ;
  • toute filiale, toute entreprise ou toute structure juridique dans laquelle l’établissement de crédit détient une participation au capital ou des droits de vote dont la proportion est telle qu’elle conduit à la contrôler ou à influer de manière déterminante son activité.

SECTION 6 : ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS ET PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.

Art. T1-38. Nul ne peut être membre d’un conseil d’administration d’un établissement de crédit, directement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque un établissement de crédit, ni disposer du pouvoir de signer pour compte d’un tel établissement s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive à une des sanctions pénales prévues à l’article 87 ou pour une ou plusieurs des infractions suivantes :

1. crime ;

2. faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque ;

3. vol, escroquerie et abus de confiance ;

4. banqueroute et faillite frauduleuse ;

5. détournements de derniers publics ;

6. extorsion de fonds ou de valeurs ;

7. émission de chèque sans provision ;

8. recel de choses obtenues à l’aide de ces infractions ;

9. radiation irrévocable, pour cause disciplinaire, d’une profession réglementée, non suivie d’une réhabilitation ;

10. blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme.

Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions énumérées au présent article, emporte la même interdiction. L’interdiction édictée par le présent article s’applique également aux faillis non réhabilités, aux officiers ministériels destitués, aux membres du Gouvernement, de l’Assemblée Nationale, de la Cour Constitutionnelle, de la Cour des Comptes et de la Cour Suprême.

Art. T1-39. L’interdiction édictée par l’article 38 s’applique de plein droit en cas de condamnation, de faillite ou de destitution prononcée par une juridiction étrangère. Dans ce cas, le Ministère public ou l’intéressé peut saisir les autorités judiciaires d’une demande tendant à faire constater que les conditions d’applications des interdictions ci-dessus sont ou ne sont pas réunis. Les autorités judiciaires statuent après vérification de la régularité et de la légalité de la décision étrangère, l’intéressé ayant été dûment appelé. Lorsque la décision dont résulte l’une des interdictions visées au présent article est ultérieurement rapportée ou infirmée, l’interdiction cesse de plein droit à moins que la nouvelle décision ne soit susceptible d’une voie de recours.

Art. T1-40. Toute personne interdite d’administrer, diriger ou gérer un établissement de crédit en application des articles 38 ou 39 ne peut être employée, à quelque titre que ce soit, dans un établissement de crédit, ni nouer avec un établissement de crédit un quelconque contrat de conseil, de fourniture de biens ou de prestation de services.

Art. T1-41. Les dirigeants d’un établissement de crédit ne peuvent, directement ou indirectement, diriger un autre établissement de crédit ou une entreprise commerciale ou industrielle, ni y occuper une quelconque fonction de gestion, hormis au sein d’un même groupe et avec l’accord préalable du Comité des agréments.

Art. T1-42. Le greffier de la juridiction de 1ère instance auprès de laquelle doit être

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obligatoirement déposée une déclaration tendant à l’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier, de toute entreprise se proposant de faire tout ou partie des opérations définies à l’article 2 et 6 de la présente loi, doit dans le délai de huit jours, transmettre au Procureur de la République une copie sur papier libre de cette déclaration. Toute déclaration comportant modification de l’immatriculation est transmise dans les mêmes conditions. Le Procureur de la République requiert immédiatement le casier judiciaire ou toutes pièces équivalentes des personnes de nationalité guinéenne ou étrangère visée aux articles 38 à 41 de la présente loi.

Art. T1-43. Les personnes qui concourent à la direction, à l’administration, à la gérance, au contrôle ou au fonctionnement des établissements de crédit sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 375 du code pénal, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 70.

Art. T1-44. Il est institué un Conseil National de l’Épargne et du Crédit, présidé par le Ministre de l’Économie et des Finances, qui est un organisme consultatif chargé de délibérer et d’émettre des avis sur les conditions de fonctionnement des établissements de crédit, sur l’épargne et la distribution du crédit. Il peut également faire procéder aux études qu’il estime nécessaires. Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement du Conseil National de l’Épargne et du Crédit.

CHAPITRE 2 : LE COMITE DES AGREMENTS.

Art. T1-45. Les établissements de crédit ne peuvent être agréés et conserver leur agrément que si leur activité concerne, à titre principal, des opérations avec des clients ou des correspondants bancaires sur le territoire national.

Art. T1-46. Le Comité des agréments a pour mission première, en collaboration avec les

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autres parties prenantes au contrôle bancaire, de promouvoir la sûreté et la solidité du système bancaire. À ce titre, il est habilité à:

1. délivrer des agréments aux établissements de crédit, aux dirigeants et aux commissaires aux comptes des établissements de crédit dans les conditions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre 2 du titre I de la présente loi ;

2. autoriser les bureaux de représentation ;

3. retirer les agréments aux établissements de crédit, aux dirigeants et commissaires aux comptes des établissements de crédit qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires requises dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre 2 du titre I de la présente loi ;

4. établir la réglementation concernant le montant du capital des établissements de crédit et les conditions des opérations que ces établissements peuvent effectuer, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans le capital de ces établissements ;

5. délivrer des autorisations préalables prévues notamment à la section 3 du chapitre 2 du titre I de la présente loi ;

6. examiner les notifications visées à l’article 25, notamment au regard des agréments accordés.

Le Comité des agréments est saisi par la Banque Centrale pour avis :

  • sur les conditions générales de fonctionnement des établissements de crédit et, notamment, sur les questions se rapportant aux règles prudentielles ;
  • sur les dérogations que la Banque Centrale peut leur accorder en application de l’article 57 ou sur les exigences qu’elle peut leur imposer en application des articles 58 et 61 ;
  • sur la nomination par la Banque Centrale d’un administrateur provisoire auquel sont transférés de plein droit les pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction d’un établissement de crédit en application de l’article 74 ;
  • sur la décision de la Banque Centrale de faire procéder à la cession de tout ou partie des activités d’un établissement de crédit en application de l’article 57.

Art. T1-47. Le Comité des agréments se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’il est nécessaire sur convocation de son Président. Le secrétariat du Comité des agréments est assuré par le Responsable en charge de la supervision bancaire. Les décisions du Comité des agréments sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque le Comité des agréments se réunit dans le cadre d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un établissement de crédit, de ses dirigeants ou de son commissaire aux comptes, le Responsable de la Direction générale de la supervision des institutions financières ne participe pas à la prise de décision.

Art. T1-48. Toute personne qui participe ou a participé aux délibérations et aux activités du Comité des agréments est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 375 du code pénal, sous réserve des dispositions de l’article 87.

Art. T1-49. L’octroi de l’agrément est subordonné à l’obligation de respecter en permanence les critères requis pour l’agrément et les conditions fixées lors de son octroi. Le non-respect de ces critères ou de ces conditions expose l’établissement de crédit et ses dirigeants aux sanctions prévues à l’article 89.

Art. T1-50. Les statuts de l’Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée sont soumis à l’approbation de la Banque Centrale.

TITRE III : FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

CHAPITRE 1 : FORME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.

Art. T1-51. Les établissements de crédit de la catégorie « banque » doivent être constitués sous forme de société anonyme de droit guinéen avec conseil d’administration ou de société coopérative ou mutualiste de droit guinéen. Les établissements de la catégorie « établissement financier » doivent être constitués sous forme de société anonyme de droit guinéen avec conseil d’administration. Un décret précise la forme juridique des institutions financières spécialisées.

Art. T1-52. Les actions émises par les établissements de crédit doivent obligatoirement être de forme nominative et avoir une valeur nominale déterminée.

CHAPITRE 2 : FONDS PROPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.

Art. T1-53. Le capital des établissements de crédit ne peut être inférieur à un montant minimum fixé par décision du Comité des agréments. Ce minimum peut être différent pour les diverses catégories d’établissements de crédit. Le capital doit être intégralement libéré en numéraire et en francs guinéens au jour de la constitution de l’établissement de crédit, à concurrence du montant minimum exigé dans la décision d’agrément. Le capital souscrit au-delà du montant minimum doit être libéré dans un délai de deux années à compter de la date de souscription selon un calendrier qui est porté à la connaissance du Comité des agréments. Toute augmentation de capital doit être libérée dans les conditions fixées par le Comité des agréments. Le capital doit être libéré et employé en République de Guinée. Les apports au capital ne peuvent s’effectuer par le biais d’un crédit direct ou indirect accordé aux actionnaires ou aux personnes apparentées définies à l’article 37.

Art. T1-54. Tout établissement de crédit pour être agréé dans la catégorie «banque» visée à l’article 15 de la présente loi, doit avoir au moins un actionnaire de référence » qui est une banque. Cet actionnaire de référence doit détenir vingt pour cent au moins du capital de l’établissement. La Banque Centrale fixe par voie d’instruction les modalités d’application du présent article.

Art. T1-55. Les fonds propres nets d’un établissement de crédit, tels que définis par la voie d’instruction de la Banque Centrale, doivent à tout moment être au moins égaux au montant du capital minimum défini par le Comité des agréments, en application de l’article 53.

Art. T1-56. Les établissements de crédit sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l’égard des déposants et, plus généralement, des tiers ainsi que l’équilibre de leur structure financière. À cet effet, la Banque

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Centrale peut édicter tous textes réglementaires, notamment sous forme d’instructions de la Banque Centrale, auxquels les établissements de crédit sont tenus de se conformer. Les dispositions fixées par ces textes peuvent être différentes selon les établissements de crédit. Ces textes sont publiés au journal officiel de la République de Guinée. En particulier, la Banque Centrale peut prendre toutes dispositions appropriées pour notamment amener les établissements de crédit à :

1. respecter des règles prudentielles sur une base individuelle et/ou consolidée ;

2. constituer des réserves obligatoires ;

3. respecter les règles concernant la position nette de change ;

4. fixer les règles de déclaration des incidents de paiements en matière de crédit, d’effets de commerce, de chèque et de tout autre moyen de paiement ;

5. fixer des règles de bonne conduite et de bonne gouvernance ;

6. fixer des règles de gestion de leurs risques ;

7. réduire les niveaux d’exposition à un ou plusieurs risques ;

8. arrêter des activités ou des opérations en raison des risques qu’elles leur font encourir ;

9. fixer des principes d’organisation de leur contrôle interne ;

10. fixer les conditions de leurs opérations avec le public, ainsi que les règles d’une concurrence saine et loyale.

Art. T1-57. À titre exceptionnel et temporaire, la Banque Centrale peut accorder aux établissements de crédit des dérogations individuelles aux dispositions prises en application de l’article 56, dont elle fixe les conditions.

Art. T1-58. La Banque Centrale peut exiger d’un établissement de crédit présentant un profil de risque particulier de respecter des règles prudentielles plus contraignantes que celles fixées en application de l’article 56.

Art. T1-59. Le président du conseil d’administration, le directeur général et le directeur général adjoint ou toute personne équivalente dans un établissement de crédit ou tout autre organisme soumis au contrôle de la Banque Centrale, ainsi que les commissaires aux comptes, sont tenus d’informer les membres du conseil d’administration de l’établissement ainsi que la Banque Centrale de toute anomalie ou évènement graves survenu dans l’activité ou la gestion dudit établissement qui sont susceptibles d’en compromettre la situation ou de porter atteinte au renom de la profession.

Art. T1-60. Un établissement de crédit ne peut procéder à une distribution de dividendes que s’il respecte la représentation du capital minimum déterminée par voie d’instruction de la Banque Centrale, après couverture des insuffisances de provisions. Le non-respect de cette disposition expose l’établissement notamment aux sanctions prévues à l’article 89.

Art. T1-61. Lorsqu’un établissement de crédit n’est plus en mesure de respecter les normes prudentielles ou connaît une crise de trésorerie ou que son système de contrôle interne présente des lacunes graves, la Banque Centrale peut exiger communication d’un plan de redressement, appuyé si elle l’estime nécessaire par un rapport établi par un expert indépendant désigné par elle et dont les frais sont à la charge de l’établissement, précisant notamment les dispositions prises , les mesures envisagées ainsi que le calendrier de leur mise en oeuvre.

Art. T1-62. Le Comité des agréments peut déclarer la cessation des paiements de l’établissement de crédit sur demande motivée de ses dirigeants, sur la base des constats effectués par l’administrateur provisoire ou en cas de grave crise de liquidité sur demande motivée de la Banque Centrale. Le Comité des agréments décide du retrait de l’agrément d’un établissement de crédit :

  • lorsque l’agrément n’est pas ou n’est plus exercé dans les délais fixés par la présente loi ;
  • lorsque l’agrément a été délivré sur la base de faux documents ou de fausses déclarations ;
  • lorsque l’établissement ne remplit pas les critères ou ne respecte pas les conditions de son agrément ;
  • sur la demande motivée des dirigeants ;
  • en cas de cession totale des activités ;
  • en cas de cessation des paiements.

Le Comité des agréments fixe les conditions dans lesquelles est exercé le retrait d’agrément.

Art. T1-63. Les établissements de crédit doivent arrêter leurs comptes au 31 décembre de chaque année.

Art. T1-64. Avant le 30 juin de chaque année qui suit l’arrêté des comptes de l’exercice, les établissements de crédit doivent communiquer à la Banque Centrale selon le plan comptable des établissements de crédit ou, en son absence, selon les règles et modèles prescrits par la Banque Centrale :

  • leur bilan et leurs engagements hors bilan ;
  • leur compte de résultats ;
  • les états et annexes réglementaires, afférents à l’année écoulée.

Ces documents doivent être certifiés sincères et réguliers par un ou deux commissaire aux comptes agréé par le Comité des agréments conformément à l’article 18.

Art. T1-65. À chaque fois qu’elle le juge nécessaire, la Banque Centrale peut exiger des établissements de crédit de soumettre leur comptabilité et leur gestion au contrôle d’un auditeur externe désigné par la Banque Centrale et dont les frais sont à la charge des établissements audités. Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition de l’auditeur externe tous documents ou renseignements que ce dernier estime utiles à l’exercice de sa mission. Le secret professionnel ou bancaire ne lui est pas opposable dans le cadre de sa mission. La Banque Centrale fixe par voie d’instruction les conditions de l’audit externe des établissements de crédit.

Art. T1-66. Les établissements de crédit sont tenus de faire publier, à leur frais, leurs bilans et comptes de résultats annuels au journal officiel de la République de Guinée et dans au moins deux journaux locaux à large diffusion. La Banque Centrale s’assure que les publications prévues ci-dessus sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux établissements concernés de procéder, sans préjudice des sanctions susceptibles d’être encourues, à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Les publications rectificatives doivent être effectuées dans les mêmes journaux, à la charge de l’établissement concerné.

Art. T1-67. Les établissements de crédit doivent en cours d’exercice dresser et communiquer à la Banque Centrale des situations de leur actif, de leur passif, de leur hors-bilan et de leur compte d’exploitation, selon le plan comptable des établissements de crédit ou, en son absence, selon les règles et formules types prescrites par elle. Ils doivent également lui communiquer tous les états, rapports et informations selon la périodicité, les règles et les modèles requis dans le cadre des textes réglementaires édictés par elle.

Art. T1-68. Dans le cadre de sa mission de supervision des établissements de crédit et en vue de préserver les intérêts des déposants et autres créanciers, ainsi que la stabilité et la crédibilité du système financier, la Banque

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Centrale prend toutes dispositions appropriées pour s’assurer du respect des lois et règlements qui leur sont applicables. À cette fin, elle peut de sa propre initiative ou à la demande du Comité des agréments :

  • procéder à toute vérification sur pièces, en exigeant la communication de tout document ou de toute information qu’elle juge utile dans les délais, sous la forme et sur le support qu’elle juge appropriés ;
  • opérer des contrôles sur place dans les établissements de crédit avec des pouvoirs d’investigation illimités. Pour opérer ces vérifications, la Banque Centrale peut faire accompagner ses agents par des techniciens de son choix ne faisant pas partie de son personnel. Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents de la Banque Centrale ;
  • prendre contact et entendre tout client ou toute personne en relation avec l’établissement de crédit et plus généralement tout tiers qu’elle juge nécessaire pour les besoins de ses contrôles.

Ces contrôles peuvent être étendus aux filiales, succursales ou agences se trouvant en République de Guinée ou à l’étranger, d’un établissement de crédit, ainsi qu’aux filiales, succursales et agences de ces personnes morales. Les rapports issus de ces contrôles sont communiqués au Comité des agréments. Les résultats des contrôles sur place sont communiqués par la Banque Centrale sous la forme fixée par elle au Président du conseil d’administration de l’établissement contrôlé qui est tenu d’en informer le conseil d’administration, la direction générale et le ou les commissaires aux comptes. L’établissement de crédit est tenu d’adresser à la Banque Centrale un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration au cours de laquelle ces résultats ont été présentés en présence de la direction générale et du ou des commissaires aux comptes.

Art. T1-69. Les établissements de crédit sont tenus de fournir sur demande de la Banque Centrale les renseignements, éclaircissements, justifications et documents jugés utiles pour l’examen de leur situation, l’appréciation de leurs risques, et plus généralement toute information et tous documents nécessaires à l’exercice par la Banque Centrale de ses attributions. Ils sont tenus de lui présenter toute valeur, actif, dossiers et de laisser ses agents accéder en lecture à tout fichier informatique. La Banque Centrale peut demander copie des données ou documents sous toute forme de support requis par elle. Le secret professionnel n’est opposable ni au Comité des agréments, ni à la Banque Centrale, ni à l’autorité judicaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

Art. T1-70. Les personnes suivantes sont tenues, sous peines des sanctions visées à l’article 91, de communiquer à sa demande à la Banque Centrale les renseignements nécessaires à l’exercice de ses attributions :

  • les compagnies financières ;
  • les entreprises d’assurances, de réassurance et les organismes de retraite et de sécurité sociale ;
  • les notaires et les officiers ministériels dans le cadre de leurs fonctions.

Le refus de communication ou la fourniture de documents ou renseignements inexacts est passible des peines prévues à l’article 86.

Art. T1-71. Les banques et établissements financiers sont tenus de contribuer aux frais de fonctionnement de la supervision bancaire, selon des modalités qui sont fixées par décision du Comité des agréments.

Art. T1-72. Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des établissements de crédit dans les conditions prévues au présent chapitre, est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 375 du code pénal, sous réserve des dispositions de l’article 87.

Art. T1-73. Les agents de la Banque Centrale ne peuvent exercer aucune fonction, rémunérée ou non, dans un établissement de crédit ou une personne apparentée au sens de l’article 37, ni recevoir aucune rémunération directe ou indirecte de leur part, à quelque titre que ce soit.

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TITRE IV : ADMINISTRATION PROVISOIRE ET LIQUIDATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

CHAPITRE 1 : ADMINISTRATION PROVISOIRE.

Art. T1-74. La Banque Centrale peut, après avis du Comité des agréments, décider la mise sous administration provisoire d’un établissement de crédit :

  • sur requête des dirigeants, lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leurs fonctions ;
  • lorsqu’elle constate que la gestion ne peut plus être assurée dans les conditions normales ;
  • lorsqu’elle a prononcé la suspension provisoire ou définitive des dirigeants en application de l’article 89 de la présente loi ;
  • lorsque la gestion de l’établissement met en péril les fonds reçus en dépôt ou rend non liquides les créances de la Banque Centrale.

La décision est notifiée aux membres du conseil d’administration, ainsi qu’au Ministre de l’Économie et des Finances et à l’Association professionnelle des établissements de crédit. Elle est publiée au journal officiel de la République de Guinée. Ces diligences peuvent être accomplies après la prise de fonction effective de l’administrateur provisoire lorsque sa nomination est effectuée en urgence. La Banque Centrale fixe par voie d’instruction les modalités de l’administration provisoire des établissements de crédit.

CHAPITRE 2 : LIQUIDATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.

Art. T1-75. Le Comité des agréments peut décider la mise en liquidation d’un établissement de crédit en cas de retrait d’agrément intervenu dans les conditions prévues à l’article 27 de la présente loi. La décision est notifiée au Ministre de l’Économie et des Finances et à l’Association professionnelle des établissements de crédit. Le Gouverneur de la Banque Centrale nomme le liquidateur après avis du Comité des agréments. La décision de la mise en liquidation de l’établissement et celle de nomination du liquidateur sont publiées au journal officiel. La Banque Centrale fixe par voie d’instruction les modalités de la liquidation des établissements de crédit.

Art. T1-76. Lorsque la liquidation d’un établissement de crédit laisse apparaître que le montant des actifs ne permettra pas de désintéresser totalement les créanciers non subordonnés, le Gouverneur de la Banque Centrale saisit également le président du tribunal compétent à l’effet de prononcer un jugement de liquidation judiciaire. De même, afin de préserver les intérêts des déposants, la Banque Centrale peut saisir le président du tribunal compétent à l’effet de prononcer un jugement de liquidation judiciaire des entités formelles ou informelles qui ont exercé illégalement des activités d’établissement de crédit. Par dérogation aux dispositions pertinentes du Code de commerce, le liquidateur est nommé par la Banque Centrale, après avis du Comité des agréments.

TITRE V : PROTECTION DE LA CLIENTELE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

CHAPITRE 1 : GARANTIE DES DEPOTS DE LA CLIENTELE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.

Art. T1-77. Il est créé un fonds de garantie des dépôts destiné au remboursement partiel ou total des dépôts du public auprès des banques, en cas de faillite d’un établissement de crédit. Ses attributions peuvent être élargies par le Comité des agréments. Les ressources de ce fonds sont constituées par les contributions versées par les banques, les produits des placements, ainsi que toutes autres ressources éventuelles mises à sa disposition par l’État ou la Banque Centrale. Le fonds est dirigé par un conseil d’administration présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale. Le Comité des agréments fixe :

  • les conditions de création et de fonctionnement du fonds de garantie ;
  • la composition et les attributions du conseil, le mandat et les modalités de désignation des membres ;
  • les modalités de gestion de ce fonds ;
  • les modalités d’intervention de ce fonds.

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CHAPITRE 2 : RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.

Art. T1-78. Toute personne, de nationalité guinéenne ou résidente en Guinée, a droit à l’ouverture d’un compte, dans des conditions fixées par voie d’instruction de la Banque Centrale. En cas de refus non fondé par trois banques, justifiés par des lettres recommandées avec accusé de réception, cette personne peut demander à la Banque Centrale de désigner un établissement de crédit auprès duquel elle pourra ouvrir un compte donnant droit à un service minimum.

Art. T1-79. Les conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations, notamment en matière de taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, de commission et de régime de dates de valeur, doivent être portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par voie d’instruction de la Banque Centrale.

Art. T1-80. Les établissements de crédit qui ne recourent pas à l’usage du taux d’intérêt et pratiquent le système du partage des profits et pertes peuvent se voir délivrer des dérogations aux dispositions légales et réglementaires concernant le régime des taux d’intérêts. Les dérogations sont accordées par la Banque Centrale.

Art. T1-81. La Banque Centrale peut, à son initiative ou à la demande de l’Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée, créer et gérer tout service d’intérêt commun au profit des organismes assujettis à la présente loi. Dans ce cadre, elle organise et gère notamment des services de centralisation des risques et des incidents de paiement. Elle peut déléguer la gestion desdits services dans des conditions qu’elle définit. La Banque Centrale fixe par voie d’instruction les conditions et les modalités d’accès aux informations détenues par les services d’intérêt commun.

TITRE VI : ÉCHANGE D’INFORMATIONS AVEC LES AUTORITES PRUDENTIELLES ETRANGERES.

Art. T1-82. La Banque Centrale peut, dans le cadre de conventions bilatérales prévoyant un régime de réciprocité, autoriser les autorités de surveillance d’un établissement de crédit étranger, à exercer un contrôle sur place sur sa filiale établie en République de Guinée. Ce contrôle peut être mené conjointement avec la Banque Centrale. Dans tous les cas, il fait l’objet d’un compte-rendu à la Banque Centrale. La Banque Centrale peut, dans les mêmes conditions de réciprocité, procéder au contrôle d’une succursale ou d’une filiale d’une banque ou d’un établissement financier guinéens installés sur un territoire étranger.

Art. T1-83. La Banque Centrale peut transmettre des informations aux autorités chargées dans d’autres pays de l’agrément ou de la surveillance des établissements de crédit, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel. Ces échanges et les contrôles prévus à l’article 82, ont pour but notamment :

  • de faciliter le contrôle consolidé des opérations au niveau tant national que du pays d’origine pour les filiales installées en République de Guinée ;
  • d’obtenir des pays d’origine des filiales installées en République de Guinée les informations pertinentes sur l’évolution de leurs dispositifs prudentiels et de surveillance des risques, y compris au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et, le cas échéant, sur la situation des maisons mères de ces filiales au regard de ces dispositifs.

TITRE VII : DEONTOLOGIE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.

Art. T1-84. Les établissements de crédit s’interdisent, sous peine des sanctions prévues à l’article 86, de faciliter activement ou passivement la réception et le remploi de fonds d’origine criminelle. Entrent dans cette définition, les fonds résultant directement ou par personne interposée, d’actes qualifiés de crimes ou délits par la loi guinéenne.

Art. T1-85. Les établissements de crédit et les autres organismes soumis au contrôle de la Banque Centrale sont tenus à une obligation de vigilance concernant toute opération faisant naître un doute sur sa cause économique ou son caractère licite. Les préposés des établissements de crédit qualifiés pour effectuer des déclarations de soupçon à la Banque Centrale en application des présentes dispositions, sont

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relevés vis-à-vis de cette dernière, de leur obligation de secret professionnel. Aucune responsabilité pénale ou civile ne peut être invoquée devant un juge à l’encontre de la Banque Centrale ni d’un établissement de crédit ou d’un de leurs préposés à raison des actes posés en application des dispositions légales contenues dans le présent chapitre et des instructions qui en découlent. Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie d’instructions de la Banque Centrale.

TITRE VIII : SANCTIONS

CHAPITRE 1 : SANCTIONS PENALES.

Art. T1-86. La Banque Centrale fixe par voie d’instruction les modalités de la déclaration de cette liste.

Art. T1-87. SECTION II : AGREMENT DES DIRIGEANTS ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES.

Art. T1-88. La Banque Centrale est habilitée par voie d’instruction à fixer des restrictions à la distribution des dividendes aux établissements de crédit qui ne respectent pas la réglementation prudentielle édictée par elle, sous peine des mêmes sanctions.

Art. T1-89. Dans ce cas, aucun nouvel agrément ne sera accordé à une entreprise ayant comme actionnaires ou sociétaires, les personnes visées à l’alinéa premier du présent article. Les décisions de la Banque Centrale et du Comité des agréments prévues au présent article ne sont susceptibles d’aucun recours en annulation. Les recours en indemnisation pour préjudice subi par les actionnaires doivent être portés devant la juridiction chargée des recours pour excès de pouvoirs. Les indemnisations éventuellement versées sur décision de justice sont portées au budget de l’État.

CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET SUPERVISION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.

Art. T1-90. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par la Banque Centrale sans que l’intéressé, personne physique ou morale, ait été entendu ou dûment convoqué ou invité à lui présenter ses observations par écrit. Il peut se faire assister d’un représentant de l’Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée ou tout autre défenseur de son choix.

CHAPITRE 3 : AUTRES SANCTIONS.

Art. T1-91. Les établissements de crédit qui n’auront pas fourni à la Banque Centrale les documents et renseignements prévus aux articles 67, 69 et 70 peuvent être frappés de pénalités de retard dont le montant est fixé par voie d’instruction de la Banque Centrale. Le produit de ces pénalités est recouvré pour le compte de la Banque Centrale.

Art. T1-92. Les établissements de crédit qui n’auront pas, en vertu de l’article 56, constitué auprès de la Banque Centrale les réserves obligatoires ou qui n’auront pas procédé auprès d’elle à la cession requise de ses avoirs en devises seront tenus envers elle d’un intérêt moratoire dont le taux est fixé à cinq pour cent au-dessus du taux des bons du trésor à trois mois, sans préjudice des pénalités qui pourraient être arrêtées par ailleurs par une réglementation spécifique. Cette pénalité sera calculée conformément aux dispositions de l’article 97.

Art. T1-93. Les établissements de crédit, qui n’auront pas rapatrié le produit des recettes d’exportation conformément à la réglementation des relations financières extérieures en vigueur, pourront être requis par la Banque Centrale de constituer auprès d’elle un dépôt non rémunéré correspondant au montant non rapatrié. En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les établissements de crédit concernés seront tenus envers la Banque Centrale d’un intérêt moratoire dont le taux ne pourra excéder un pour cent (1%) par jour de retard.

Art. T1-94. Les établissements de crédit qui auront contrevenu aux instructions de la Banque Centrale leur imposant le respect d’un rapport entre les divers éléments de leurs ressources et emplois ou le respect de plafonds ou de minima pour le montant de certains de leurs emplois pourront être requis par la Banque Centrale de constituer auprès d’elle un dépôt non rémunéré dont le montant sera au plus égal à deux cent pour cent (200%) des écart constatés par rapport à ces ratios règlementaires et dont la durée sera au plus égale à celle de l’infraction.

Art. T1-95. Les établissements, qui auront contrevenu aux dispositions de la réglementation des relations financières

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extérieures en vigueur relatives aux obligations de déclaration, aux procédures, aux formalités et aux autorisations requises, seront sanctionnés par la constitution auprès de la Banque Centrale d’un dépôt non rémunéré. La durée de ce dépôt sera au plus égale à un (1) mois et son montant ne pourra excéder deux cent pour cent (200%) du montant des opérations sur lesquelles portent les manquements constatés. En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les dispositions de l’article 97 relatives à l’intérêt moratoire sont applicables. La Banque Centrale peut prononcer, en plus de la sanction prévue au premier alinéa, une sanction pécuniaire, dont le niveau sera au plus égal au montant de l’opération sur laquelle a porté l’irrégularité.

Art. T1-96. Les établissements de crédit qui auront contrevenu aux instructions de la Banque Centrale fixant les taux et conditions de leurs opérations avec leur clientèle pourront être requis par la Banque Centrale à constituer auprès d’elle un dépôt non rémunéré dont le montant sera au plus égal à deux cent pour cent (200%) des irrégularités constatées ou, dans le cas de rémunérations indûment perçues ou versées, à cinq cent pour cent (500%) de ces rémunérations et dont la durée sera au plus égale à un mois. En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les dispositions de l’article 97 relatives à l’intérêt moratoires sont applicables.

Art. T1-97. En cas de déclarations inexactes, de négligences graves ou de récidive, ce taux pourra être majoré de 5% par jour de retard constaté.

Art. T1-98. Les décisions prises par la Banque Centrale en vertu des dispositions du présent chapitre sont motivées. Elles ne sont pas susceptibles de recours.

Art. T1-99. La Banque Centrale, après avoir recueilli l’avis du Comité des agréments, nomme un liquidateur lorsqu’un établissement est radié de la liste des établissements de crédit visés à l’article 15 de la présente loi.

Art. T1-100. En cas de crise grave, la Banque Centrale peut, après avoir recueilli l’avis du Comité des agréments et de l’Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée, suspendre tout ou partie des opérations de l’ensemble des établissements de crédit pour assurer la sauvegarde du système bancaire et financier du pays. La suspension ne peut excéder dix jours ouvrables. Elle peut être prorogée dans les mêmes formes et pour une même durée autant de fois qu’il sera besoin.

TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES.

Art. T1-101. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment celles de la loi L/2005/010/AN du 04 juillet 2005 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit. Toutefois, demeurent en vigueur tous les textes réglementaires pris en application de la loi L/2005/010/AN précitée et de la loi L/94/017/CTRN, pour toutes les dispositions non contraires à la présente loi.

Art. T1-102. Les établissements de crédit déjà agréés à la date de publication de la présente loi, continuent de bénéficier de plein droit de leur agrément, sous réserve de se conformer aux dispositions de la présente loi.

Art. T1-103. La présente loi, qui prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée, publiée au journal officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l’État.

Conakry, le 12 Août 2013

Art. T2-1. er : La Direction des Banques a pour attributions :

  • l’élaboration et le suivi de la règlementation relative aux établissements de crédit ;
  • l’étude des projets de création d’établissement de crédit ;
  • l’organisation des contrôles sur pièces et des missions de contrôle sur place de ces établissements ;
  • la centralisation des rapports de contrôle sur pièces et sur place et la transmission au Gouvernement de la Banque des synthèses de ces rapports.

Art. T2-2. La Direction des Banques est structurée en deux Services :

  • le Service Réglementation et Surveillance ;
  • le Service Inspection.

Art. T2-3. Le Service Réglementation et Surveillance est chargé de :

  • étudier les demandes d’agrément des établissements de crédit, de leurs dirigeants et des Commissaires aux comptes à l’intention du Comité des Agréments ;
  • élaborer la règlementation bancaire, le plan comptable des Banques et en assurer le suivi ;
  • exercer les fonctions d’interlocuteur avec l’Association Professionnelle des Banques (APB) et les banques dans les domaines de compétence du Service Règlementation et Surveillance ;
  • établir et mettre à jour le répertoire des établissements de crédit en Guinée ;
  • fixer les modalités de surveillance des banques ;
  • centraliser les situations périodiques et les autres états ou rapports concernant les établissements de crédit, assurer l’examen de ces documents et établir un suivi par établissement de crédit du respect de la réglementation ;
  • proposer à l’inspecteur Général les missions de contrôle sur place et participer à l’organisation de ces missions ;
  • proposer à l’Inspecteur Général les mesures à prendre à l’égard des établissements de crédit en cas d’infraction à la réglementation bancaire ;
  • rédiger un rapport annuel, avec découpage par Etablissement sur les travaux de chaque exercice et les enseignements à en tirer.

Art. T2-4. Le Service Inspection est chargé de :

  • réaliser les enquêtes sur place dans les banques en vue notamment de :
  • vérifier la conformité des documents adressés à la Banque Centrale avec la comptabilité et les existants des établissements inspectés ;
  • vérifier le respect des dispositions légales et règlementaires édictées par les autorités de tutelle en matière bancaire ;
  • apprécier la qualité de la gestion des établissements inspectés et notamment :
  • la cohérence des structures organiques et leur efficience ;
  • la qualité des instruments de gestion et des dispositifs de contrôle interne ;
  • l’exhaustivité des procédures écrites de gestion et de contrôle interne ;

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  • le niveau technique du personnel des banques.
  • produire les rapports de mission dans les délais impartis et après discussion des conclusions principales avec les dirigeants de l’établissement inspecté ;
  • suivre l’exécution des décisions du Gouverneur relatives à un établissement de crédit déterminé en cas d’infraction à la réglementation bancaire ;
  • produire une note ponctuelle sur tout évènement marquant appelant une décision rapide des Autorités de la Banque et transmettre la note au service Réglementation et Surveillance ;
  • suivre les relations avec les auditeurs externes et les Commissaires aux comptes des établissements supervisés.

Art. T2-5. Le Directeur Général de l’Administration et des Services Juridiques, l’Auditeur Général et le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente Décision qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera publiée partout où besoin sera.

Fait à Conakry, 31 juillet 2009

Alhassane BARRY

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Décision D/2015/001/CAM du 27 mars 2015 portant code de déontologie des membres du Comité des Agréments - LE COMITE DES AGREMENTS, Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ; Vu, la Loi N°L/2013/060/CNT du 12 août 2013, portant Réglementation Bancaire en République de Guinée ; Vu, le Décret N°D/2010/010/PRG/SGG/ du 27 décembre 2010, portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée; Vu, le procès-verbal de la 2 ème réunion du Comité des Agréments des Etablissements de la Catégorie « Banque » du 27 Mars 2015 ; D E C I D E :

Art. T2-6. A ce titre, les Membres du Comité des Agréments ou leurs familles ne doivent pas accepter de cadeaux ou avantages quelconques, hormis ceux en valeur ou en nature d’un montant cumulé ne dépassant pas un million (1.000.000) par mois et se situant dans le cadre des usages habituels en matière de pratiques professionnelles des établissements de crédit. Tout cadeau ou avantage reçu, tant en valeur qu’en nature, doit faire nécessairement l’objet d’une déclaration au Président du Comité qui a l’obligation de transmettre l’ensemble des informations aux autres Membres.

Art. T2-7. Les Membres du Comité des Agréments doivent éviter de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts entre leurs fonctions de membres du Comité des Agréments et toutes autres fonctions, activités professionnelles ou non, ainsi que tout autre engagement qu’ils peuvent avoir par ailleurs. Par conflit d’intérêts, il faut entendre une situation où les intérêts personnels des Membres ou ceux de leurs proches viennent en concurrence avec ceux des Etablissements de crédit. Lorsqu’un conflit d’intérêts ne peut être évité, le Membre concerné du Comité des Agréments en informe le Comité, et devra s’abstenir de prendre part à la délibération. Il en est ainsi des établissements de crédit dans lesquels un Membre ou une personne apparentée détient des participations, a exercé

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des fonctions ou des mandats au cours des deux dernières années, ou au sein d’une entreprise apparentée dont il a été avocat ou conseil au cours des deux dernières années.

TITRE II : GESTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.

Art. T2-8. L’obligation du secret professionnel et de réserve interdit aux Membres toute divulgation d’informations ou de faits confidentiels, sauf si ceux-ci sont destinés à éclairer les Organes de contrôle ou la Justice, conformément à la Constitution.

Art. T2-9. Ainsi, les Membres du Comité des Agréments ont conscience que la mission qui leur est dévolue peut les exposer au risque d’être considérés par les tiers comme des utilisateurs potentiels d’informations non publiques. A ce titre, ils s’engagent à ne pas utiliser à des fins personnelles, directes ou indirectes, les informations non publiques dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. T2-10. Les Membres du Comité des Agréments ont l’obligation de préserver le ‘’Secret professionnel’’ pendant et après l’exercice de leurs fonctions au sein dudit Comité.

Art. T2-11. Ils s’abstiennent en particulier, d’effectuer pour leur propre compte des opérations assimilables à un ‘’délit d’initié’’ à travers le Personnel, les Dirigeants, les Activités, les Produits financiers, les Contrats et biens des établissements de crédit sur lesquels ils disposeraient d'informations non publiques du fait de leurs fonctions. Ils s’engagent également à ne pas réaliser indirectement et notamment par personne interposée, les opérations qu’ils ne peuvent euxmêmes exécuter du fait des présentes dispositions. A défaut de cet engagement, les dispositions de l’article 13 de la présente décision s’appliquent.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES.

Art. T2-12. Les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application des règles de déontologie peuvent être soumises directement au Président du Comité des Agréments.

Art. T2-13. Tout Membre contrevenant aux dispositions du présent Code est passible de sanctions disciplinaires. Ainsi, en cas de violation par un Membre de l’un des articles du présent Code, le Comité des Agréments, après avoir pris connaissance des agissements contraires à son éthique de ce Membre, doit prendre une sanction disciplinaire pouvant aller de l’avertissement à la suspension ou à l’exclusion pure et simple de ce dernier.

Art. T2-14. La présente décision prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera.

Conakry, le 27 Mars 2015

Art. T3-1. er : A compter du 1 er avril 2013, le montant minimum du capital social des établissements de crédit de la catégorie « Banque » est fixé à la somme de Cent Milliards de Francs Guinéens (GNF 100 000 000 000).

Art. T3-2. Le capital social doit être exprimé en Franc Guinéen et employé à tout moment en République de Guinée.

Art. T3-3. Une instruction du Gouverneur de la Banque Centrale fixera les modalités de mise en oeuvre de cette décision.

Art. T3-4. La présente Décision abroge toutes décisions antérieures contraires notamment la Décision N° D/2008/005/CAM du 26 novembre 2008 et sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée. Fait à.

Conakry, le 19 mars 2013

Art. T3-5. La présente instruction qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée. Fait à.

Conakry, le 17 avril 2013

Art. T3-6. les établissements de crédit sont tenus au respect scrupuleux des dispositions de la présente instruction.

Art. T3-7. La présente instruction prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.

Conakry, le 13 Mai 2014

Art. T3-8. Lorsque le requérant est proposé au poste de Président de Conseil d’Administration, le Comité des Agréments demande sa présence physique en sa réunion lors de l’examen de son dossier.

Art. T3-9. A défaut de réaction du Comité des Agréments dans le délai de trente (30) jours calendaires après la réception d’un dossier complet sur le requérant, l’établissement de Crédit peut procéder à la nomination effective de l’Administrateur concerné.

Art. T3-10. Il est mis fin au mandat de tout Administrateur, lorsque, personnellement ou à travers une entreprise où il est Actionnaire significatif, Associé ou Dirigeant, il a des engagements dépassant les normes règlementaires des concours consentis aux Actionnaires, Administrateurs, Dirigeants et Apparentés dans l'Etablissement de Crédit.

TITRE II : DECLARATION DE LA LISTE DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS.

Art. T3-11. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi L/2013/060/CNT du 12 août 2013 portant règlementation bancaire et afin notamment de s’assurer du respect des dispositions des articles 17, 23, 38 et 39 de ladite Loi, les Etablissements de Crédit doivent déposer auprès du Greffe chargé de la tenue du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, sous la signature de leur Direction Générale, la liste actualisée de leurs Administrateurs et des Membres de leur Direction Générale.

Art. T3-12. La liste susvisée est communiquée au début de chaque année, au plus tard à la fin du mois de janvier, à la Banque Centrale, accompagnée du récépissé délivré par le Greffe

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chargé de la tenue du registre du commerce et du Crédit immobilier.

Art. T3-13. En cours d’année, toute modification de cette liste donne lieu à une inscription modificative auprès du Greffe chargé de la tenue du registre de commerce dans le mois qui suit la prise de fonction de l’intéressé. Une nouvelle liste est communiquée juste après cette inscription à la Banque Centrale, accompagnée du récépissé délivré par ce greffe.

Art. T3-14. En cas de cessation d’activité avant terme d’un Administrateur ou de démission, ou de révocation d’un Membre de la Direction Générale, l’Etablissement de Crédit doit en communiquer les motifs précis à la Banque Centrale.

Art. T3-15. La présente instruction qui prend effet à compter de sa date de signature abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera publiée partout où besoin sera.

Fait à

Conakry, le 16 février 2017

Art. T3-16. Les activités commerciales des EME sont limitées à la fourniture des services liés à l’émission, à la gestion et à la mise à disposition de monnaie électronique, ainsi qu’au stockage des données sur support électronique pour le compte d’autres personnes morales.

Art. T3-17. Les EME informent à l’avance la Banque Centrale de tout changement significatif affectant les mesures prises pour protéger les fonds qui ont été reçus en contrepartie de la monnaie électronique émise.

Art. T3-18. Les fonds propres des EME doivent demeurer égaux ou supérieurs au plus élevé des trois montants suivants :

  • le montant quotidien des engagements financiers correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique de leur émission ;
  • la moyenne arithmétique des montants quotidiens des six (6) derniers mois qui précèdent le total des engagements financiers correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique ;
  • le montant du capital minimum libéré.

Art. T3-19. Sauf autorisation expresse de la Banque Centrale, la valeur de la monnaie électronique incorporée dans un instrument émis par les établissements de monnaie électronique ainsi que les plafonds des paiements par jour et par mois ne peuvent excéder en aucun moment les montants fixés respectivement par instruction de Monsieur le Gouverneur.

Art. T3-20. Les EME ne sont pas autorisés à recevoir des fonds du public au sens de l’article 3 de la loi portant réglementation Bancaire. Les fonds reçus par les EME ne constituent pas des dépôts ou autres fonds remboursables au sens de l’article 3 de la loi portant réglementation bancaire s’ils sont immédiatement échangés contre la monnaie électronique. Ils ne peuvent pas faire l’objet d’octroi d’intérêts et de tout autre avantage pendant la durée de détention de la monnaie électronique par le porteur.

Art. T3-21. Les fonds reçus en contrepartie de la monnaie électronique constituent le gage exclusif des porteurs. Ils sont soumis au régime de la fiducie, et ne peuvent, où qu’ils se trouvent, faire l’objet de séquestre, de saisie ou de toute autre voie d’exécution visant à les soustraire dudit gage. Ces fonds sont domiciliés dans un compte ouvert au nom des porteurs auprès d’une banque ou d’une institution de microfinance dans les conditions spécifiées dans l’alinéa précédent. Les mouvements sur ce compte doivent obéir à des procédures claires et documentées conformément aux règles régissant la fiducie. Dans un souci de sécurisation des fonds reçus en contrepartie de la monnaie électronique, la Banque Centrale, si elle le juge nécessaire, peut demander la diversification de la domiciliation du compte fiduciaire auprès de plusieurs institutions agréées. Les EME sont en outre tenus d’effectuer un rapprochement quotidien entre le solde du compte fiduciaire et le solde du compte de monnaie électronique détenue par les porteurs.

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Les conditions de gestion du compte fiducie sont fixées par instruction de Monsieur le Gouverneur.

Art. T3-22. Les EME ne sont pas autorisés à octroyer des crédits.

Art. T3-23. Les engagements financiers des EME correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique doivent être couverts en totalité par des actifs liquides.

Art. T3-24. Dans les transactions électroniques, l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

CHAPITRE III : REMBOURSABILITE DE LA MONNAIE ELECTRONIQUE.

Art. T3-25. Les EME émettent la monnaie électronique à la valeur nominale contre remise de fonds. Le porteur de monnaie électronique peut, pendant la période de validité de l’instrument de paiement électronique, exiger de l'établissement EME qu’il le rembourse, dans les conditions prévues par le contrat les liant, à la valeur nominale de la monnaie électronique. Le contrat conclu entre l’EME et le porteur doit établir clairement les conditions de remboursement de la monnaie électronique non utilisée, y compris les frais éventuels y afférents, dont le porteur de monnaie électronique est informé avant qu’il ne soit lié par un contrat ou une offre.

Art. T3-26. l’EME est tenu de rembourser sans frais, à tout porteur de monnaie électronique, la monnaie électronique non utilisée détenue par celui-ci dans un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la notification du retrait d’agrément. A l’expiration de ce délai, l’EME est tenu de transférer les fonds non réclamés, reçus en contrepartie de la monnaie électronique dans un compte ouvert à la Banque Centrale à cet effet. Ces fonds, dont le montant est communiqué par l’EME, sont destinés aux porteurs non remboursés. Les remboursements prévus s’effectuent en espèces, par chèque ou par virement à un compte, selon les souhaits exprimés par le porteur. Ces remboursements sont effectués par la banque ou l’institution de microfinance détenteur du compte fiduciaire ouvert au nom des clients par l’EME.

Art. T3-27. Dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de l’expiration de la date de validité de l’instrument de paiement électronique, l’EME est tenu de rembourser, au porteur, les unités de monnaie électronique non utilisées détenues par celui-ci.

Art. T3-28. Dans tous les cas, le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit conformément à l’article 24 de la présente Décision sous réserve qu’au moins une des conditions ci - dessous s'applique :

  • le remboursement est demandé avant la résiliation du contrat ;
  • le remboursement est demandé plus de six (6) mois après la date de résiliation du contrat ;
  • le porteur de monnaie électronique a mis fin au contrat avant la date d’expiration ;

Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l’EME.

CHAPITRE IV: CONTROLE INTERNE ET LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME.

Art. T3-29. La monnaie électronique ne peut être incorporée que dans un instrument qui permet l'identification du porteur. L’EME assure la traçabilité pendant dix (10) ans des chargements et des encaissements de la monnaie électronique, et les tient à la disposition de la Banque Centrale en cas de besoin. Il veille à disposer de moyens lui permettant d’assurer, en cas d’atteinte à la sécurité de tout ou partie de son système d'information, la traçabilité des transactions. Lorsque le support électronique intègre au moins deux (2) applications (notamment celles de type bancaire pour le chargement de téléphone mobile, pour le paiement sur Internet ou pour le transfert d'argent) et permet au porteur de monnaie électronique de réaliser des transactions distinctes, l'EME est tenu d’assurer la traçabilité de l’ensemble des transactions réalisées. A ce titre, les établissements

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distributeurs apportent le concours nécessaire à l'EME pour assurer cette traçabilité. Les EME doivent mettre en place un système automatisé de surveillance des transactions inhabituelles ayant comme support la monnaie électronique. L'EME doit prendre des dispositions visant à s'assurer que les établissements distributeurs et autres Agents appliquent les normes de sécurité et de vigilance définies.

Art. T3-30. Les EME doivent être gérés de manière saine et prudente. A cet effet, ils doivent notamment disposer de manuels de procédures comptables, administratives et financières, ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates. La gestion et les procédures mises en oeuvre doivent permettre d'évaluer et de suivre les risques financiers et non financiers auxquels ils sont exposés. Cette évaluation comprend les risques techniques ainsi que ceux liés aux procédures et autres activités exercées en coopération avec toute entreprise remplissant des fonctions opérationnelles ou d’autres fonctions accessoires en rapport avec leurs activités. Les manuels de procédures prévoient les diligences à accomplir lorsque des anomalies détectées peuvent présenter un intérêt au regard de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les anomalies, en application de l’alinéa précédent, sont déclarées à la Cellule Nationale de traitement des Informations Financières (CENTIF) conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V-REGULATION, CONTROLE ET SURVEILLANCE DE L’ACTIVITE D’EMISSION DE LA MONNAIE ELECTRONIQUE.

Art. T3-31. La Banque Centrale assure la régulation, le contrôle et la surveillance des établissements de monnaie électronique et de l’activité d’émission de la monnaie électronique. Elle fixe les règles relatives:

1) aux normes juridiques d’émission de la monnaie électronique et de sa conversion en monnaie fiduciaire ou scripturale;

2) aux normes techniques applicables aux systèmes mis en place, en vue de garantir la sécurité, l’efficacité et la crédibilité de la monnaie électronique émise;

3) aux normes prudentielles que les établissements assujettis doivent respecter, en vue notamment de garantir la liquidité des fonds reçus en contrepartie de l'émission de monnaie électronique ;

4) à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

5) à la traçabilité comptable des opérations inhérentes à l’activité d’émission de monnaie électronique ;

6) aux règles de fonctionnement du compte fiduciaire ouvert au nom des clients auprès des établissements de crédit partenaires de l’EME.

Art. T3-32. Pour les besoins du contrôle prudentiel et de la surveillance de l'activité d'émission de monnaie électronique, les établissements assujettis sont tenus de transmettre à la Banque Centrale dans les formes et selon la périodicité prescrites par les annexes I II et III de la présente Décision, les informations, renseignements, éclaircissements et justifications utiles à l’exercice de cette mission de contrôle.

Art. T3-33. La Banque Centrale dispose du droit d’accès le plus large à toute information relative à l’activité de monnaie électronique exercée par l’assujetti. Le secret professionnel est inopposable à la BCRG.

Art. T3-34. Dans le strict respect de ses attributions, la Banque Centrale effectue des contrôles auprès des:

  • partenaires techniques qui abritent l’ensemble ou une partie de la plateforme technique, en vue notamment, de s’assurer de leur conformité aux normes techniques définies préalablement;
  • partenaires commerciaux qui disposent d’un terminal, en vue de vérifier les conditions effectives d’application du régime d’émission et de conversion de la monnaie électronique.

Art. T3-35. Lorsqu’un établissement assujetti présente des insuffisances notables au regard de la règlementation en vigueur, la Banque Centrale lui notifie des

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recommandations visant à le mettre en conformité avec ladite règlementation.

Art. T3-36. Les EME sont tenus de contribuer aux frais de fonctionnement de la supervision selon les modalités qui sont fixées par instructions du Gouverneur de la BCRG.

TITRE III : REGIME D’EMISSION ET DE DISTRIBUTION DE LA MONNAIE ELECTRONIQUE

Chapitre I : ACTIVITES DES AGENTS.

Art. T3-37. Les Etablissements de Monnaie Electronique sont autorisés à distribuer ou à rembourser de la monnaie électronique par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs Agents. Ces Agents exercent pour le compte de l’EME et dans les limites de l’agrément de ce dernier conformément aux conditions édictées par la présente Décision. Pour exercer leur activité, les Agents doivent s’acquitter du paiement d’un Droit d’enregistrement annuel non remboursable à la Banque Centrale au plus tard le 31 mars de l’année civile en cours, fixé par instruction du Gouverneur de la BCRG.

Art. T3-38. Les relations liant l’EME à l’Agent doivent être matérialisées par un contrat écrit pour la fourniture au nom de l’EME de tous les services financiers dans la limite de leur agrément ainsi que des règles édictées par cette Décision. Aucune clause d’exclusivité ne doit figurer dans ledit contrat.

Art. T3-39. Toute personne exerçant légalement une activité économique ou commerciale en République de Guinée peut exercer l’activité d’Agent. Conformément au contrat le liant à l’EME, l’Agent est autorisé à effectuer au nom de l’EME les opérations ci-après :

  • procéder à l’ouverture de comptes de monnaie électronique pour les personnes physiques ;
  • assurer l’identification des clients ;
  • effectuer des dépôts et/ou de retrait d’espèces pour la clientèle ;
  • effectuer des transferts de fonds pour la clientèle ;
  • offrir divers services de paiement.

Art. T3-40. Les EME doivent, dans leur contrat avec les Agents, avoir une politique et des procédures claires et bien documentées à l’intention de ces derniers. Ils doivent procéder à l'évaluation des Agents et prendre les mesures correctives en vue d’assurer une bonne gestion de l’activité en tenant compte de tous les facteurs pertinents, et sans limites dans le temps notamment :

  • affecter à chaque Agent un numéro d'identification unique et le tenir à jour ;
  • assurer aux Agents une formation appropriée;
  • mettre en place des mécanismes de supervision des Agents pour s’assurer qu’ils exercent leurs activités conformément aux règles édictées par la BCRG;
  • sensibiliser les Agents sur les dispositions de cette Décision et l'obligation de s’y conformer.

Ils doivent en outre s’assurer que :

  • l'Agent dispose d’un compte bancaire dans un établissement agréé ;
  • l’Agent a une activité économique et/ou commerciale réelle et bien établie;
  • l’Agent possède l'infrastructure physique appropriée et des ressources humaines pour être en mesure de fournir des services avec le degré nécessaire d'efficacité et de sécurité;
  • l’Agent, en tant que personne physique, dispose d’une bonne moralité et de l’honorabilité nécessaire pour l’exercice de l’activité ;
  • L’Agent dispose de liquidités suffisantes pour faire face aux opérations de dépôt et de retraits de la clientèle ;
  • L’Agent n’effectue en aucun cas des transactions dépassant son solde prépayé au niveau de l’EME dont il est mandataire.

Art. T3-41. Les EME doivent conserver les renseignements fournis de manière confidentielle dans un lieu sûr, et être en mesure de les produire à la Banque Centrale en cas de besoin. Ils demeurent pleinement responsables vis-à-vis des tiers, des actes de tout Agent qu’ils ont dûment mandaté.

Art. T3-42. Les EME ont l’obligation de soumettre à la Banque Centrale la liste des Agents ainsi que les informations

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complémentaires y afférentes conformément à l'annexe n° II de cette Décision. La Banque Centrale tient un registre des Agents qu’elle met à la disposition du public. Dès réception de la liste des Agents et des informations connexes provenant des établissements de monnaie électronique, la Banque Centrale, si elle le juge nécessaire, peut vérifier sur place, auprès des EME ou des Agents, les informations qui lui sont fournies.

Art. T3-43. Dans l’exercice de leur activité, il est interdit aux Agents d’utiliser des dénominations comme « banque », « institution de microfinance » ou tout autre terme qui pourrait faire croire que l'Agent lui-même est une institution financière. Outre l’exercice de l’activité de monnaie électronique spécifiée dans cette Décision, il est interdit à l’Agent de s'engager dans la vente de tous les autres produits des établissements de crédit ou établissements financiers avec lesquels l’EME est en partenariat. En aucun cas, les Agents ne doivent imposer des termes et conditions ou des charges en dehors de ceux prévus par l’EME.

Art. T3-44. Outre les dispositions relatives à la résiliation du contrat d'Agent qui pourraient figurer dans le contrat lui-même, un contrat d'Agent prend fin dans les cas ci-dessous :

  • lors de l’arrêt de l’activité principale de l’Agent ;
  • lorsque l’Agent se charge directement d’effectuer des opérations avec la clientèle à l'insu de l’EME et/ ou en violation des accords et conditions conclus et définis au préalable avec l’EME;
  • lorsque l’Agent a été condamné pour malversation financière par un tribunal compétent ;
  • lorsque l’Agent subit une perte financière ou un dommage à un degré tel que de l'avis de l’EME, il est impossible pour l'Agent de maintenir une solidité financière dans les trois mois à compter de la date de la perte ou du dommage;
  • l’entité de l’Agent est dissoute ou liquidée par les tribunaux ou par décision administrative ;
  • en cas de transfert, de déménagement ou de fermeture des locaux de l’Agent sans l'accord préalable écrit de l’EME;
  • lorsque l’Agent ne parvient pas à s’acquitter du paiement du Droit d’enregistrement annuel à la Banque Centrale conformément à l’article 37 alinéa 2 de cette Décision.
  • lorsque l’Agent enfreint une disposition de cette Décision qui, de l’avis de l’EME, conduit à la résiliation de la relation d’Agent.

Art. T3-45. Les EME doivent tenir à jour et rendre disponibles pour le grand public toutes les informations liées aux produits et services offerts et à la structure des frais par toute voie de publication qu’ils jugeront appropriée. Ces informations, y compris les renseignements visés dans l’annexe n°II de cette Décision doivent être diffusées à tous leurs Agents.

CHAPITRE II : PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Art. T3-46. Les EME sont tenus de mettre en place des politiques et procédures adéquates pour assurer la protection des clients. À cette fin, les politiques et les procédures doivent aborder au minimum les éléments suivants:

  • des procédures d'identification du client;
  • des mécanismes permettant au client d'identifier facilement les Agents ainsi que les services fournis;
  • des mécanismes d’enregistrement et de traitement des plaintes de la clientèle dans un délai raisonnable ne dépassant pas 30 jours ;
  • une obligation pour les Agents de fournir pour toutes les transactions qu’ils effectuent des reçus électroniques ou papiers uniformes et facilement identifiables par les clients ;
  • la disponibilité d’un service d'assistance téléphonique dédié à la clientèle avec les informations y afférentes accessibles au public ;
  • la confidentialité des renseignements des clients ainsi que la transparence dans la tarification des produits et services ;
  • Le stockage dans leur système informatique d’au moins les 10 dernières transactions effectuées par un client ;
  • La divulgation à la clientèle des informations concernant les délais de rétractation ou d’annulation d’une transaction.

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Art. T3-47. L’ouverture d’un compte de monnaie électronique doit faire l’objet d’un contrat dont une copie doit être remise au client. Les termes et conditions de ce contrat doivent être clairement expliqués au client par l'Agent et dans un langage simple. Le client doit être averti au plus 30 jours, par tout moyen de communication approprié, des changements dans les termes et conditions (y compris les frais et charges) du service de monnaie électronique. Les informations telles que le logo standard / marque, la liste des produits et services, une copie du certificat d'agence, les frais de service, le numéro de téléphone portable de l’Agent, doivent être affichées dans les locaux de l'Agent de manière visible.

Art. T3-48. Toute intention de l’Agent de déménager, ou de fermer ses locaux doit être signifiée à l’Etablissement de Monnaie Electronique mandant au moins trente jours selon les termes du contrat d’Agent. La Banque Centrale doit être informée au plus tard trente jours (30) après le déménagement ou la fermeture des locaux d’un Agent.

CHAPITRE III : OBLIGATIONS D’INFORMATIONS PERIODIQUES.

Art. T3-49. les EME fournissent mensuellement à la Banque Centrale un rapport sur leurs activités conformément aux annexes I, II et III qui sont parties intégrantes de cette Décision. Ce rapport est signé par au moins l’une des deux (2) personnes assurant la Direction générale de l’EME.

Art. T3-50. La Banque Centrale s’assure que les ratios destinés à vérifier le respect des articles 17 et suivants sont calculés:

  • soit par les EME eux-mêmes, qui doivent les communiquer ainsi que toute donnée requise à la Banque Centrale;
  • soit par la Banque Centrale elle-même, sur la base des données fournies par les EME.

A cet effet, à la fin de chaque trimestre de l’année civile, les EME sont tenus de dresser et de communiquer à la BCRG, un rapport sur leurs activités, élaboré à partir des éléments extraits de leur comptabilité, indiquant notamment le respect des dispositions des articles 17 et suivants de la présente Décision. Les EME sont également tenus de fournir à la Banque Centrale, avant le 15 Avril de l'année suivante, les états financiers annuels, arrêtés au 31 décembre, certifiés par un Commissaire aux Comptes agréé. Ces documents sont élaborés selon le plan comptable des établissements de crédit, ou à défaut, selon les modèles prescrits par la Banque Centrale.

CHAPITRE IV-CESSATION DE L’ACTIVITE D’EMISSION DE MONNAIE ELECTRONIQUE.

Art. T3-51. La cessation de l’activité d’émission de monnaie électronique est consacrée par une Décision du Comité des Agréments dans les cas évoqués dans les articles 27 et suivants de la loi portant réglementation bancaire, ou lorsque les conditions de l’agrément ne sont plus réunies. L’EME est tenu d’assurer l’information relative au retrait de son agrément auprès des porteurs par des moyens adaptés à la nature de sa clientèle.

TITRE IV : INTEROPERABILITE.

Art. T3-52. Dans le cadre des activités d’émission et de distribution de la monnaie électronique, le système technologique utilisé par l’EME doit disposer d’une fonction d’interopérabilité avec d’autres systèmes et pour tous les formats de fichier.

TITRE V : SANCTIONS.

Art. T3-53. En cas de manquement grave aux règles établies ou de non mise en oeuvre des diligences résultant d’une mise en garde de la Banque Centrale, la Banque Centrale peut adresser à l’EME concerné une injonction, ou appliquer les sanctions prévues par les articles 86 et suivants de la loi portant réglementation bancaire.

TITRE VI-DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. T3-54. Tout établissement exerçant l’activité d’émission de monnaie électronique avant la mise en place de la présente Décision dispose d’un délai de six (06) mois à compter de la date d’entrée en

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vigueur, pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues par la présente Décision.

Art. T3-55. Les modalités d’application de la présente Décision seront, au besoin, précisées par Instructions du Gouverneur de la BCRG.

Art. T3-56. La présente Décision, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à compter de la date de sa signature et sera publiée au Journal Officiel de la République. Fait à.

Conakry, le 31 Mars 2015

Art. T4-1. er : Les fonds propres nets des établissements de crédit visés à l’article 2 de la Loi L/94/017/CTRN du 1 er juin 1994, sont constitués par la somme :

  • des fonds de base définis à l’article 2,
  • des fonds propres complémentaires définis à l’article 3 dans les limites prévues à l’article 4.

Art. T4-2. Les fonds propres de base sont constitués par la somme des éléments énumérés au point a°) déduction faite des éléments énumérés au point b°).

a) sont inclus :

  • le capital ;
  • les réserves autres que la réserve de réévaluation ;
  • les primes liées au capital (émission ou fusion) ;
  • le report à nouveau créditeur ;
  • les fonds pour risques bancaires généraux ;
  • le résultat net bénéficiaire non distribué l’exercice antérieur ;

b) Sont à déduire :

  • les parts du capital non versées ;
  • les actions propres détenues, évaluées à leur valeur comptable ;
  • les actifs incorporels, y compris les frais d’établissement ;
  • le report à nouveau débiteur ;
  • les pertes en instance d’approbation ou d’affection ;
  • les résultats déficitaires intermédiaires ;
  • toute provision exigée par la BCRG et non encore constituée.

Art. T4-3. Les fonds propres complémentaires sont constitués :

a) des réserves de réévaluation ;

b) des subventions publiques et privées ;

c) des réserves latentes positives des opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat (nettes des impôts différés), après vérification par les commissaires aux comptes ;

d) des titres participatifs et emprunts subordonnés à durée indéterminée ou tout autre fonds répondant aux conditions suivantes :

  • être de disponibilité immédiate ;
  • être subordonné en capital et en intérêts ;
  • n’être remboursable qu’à l’initiative de l’emprunteur et sous réserve que la solvabilité de l’établissement assujetti n’en soit pas affectée ou que des fonds stables d’égale ou de meilleure qualité soient substitués à ces emprunts ainsi remboursés ;
  • être assorti d’une clause de différé de paiement des intérêts au cas où la rentabilité de la banque ne rendrait pas opportun leur remboursement ;
  • être disponible pour apurer les pertes et assurer la poursuite de l’activité de l’établissement.

e) des titres participatifs et emprunts subordonnés à durée déterminée qui remplissent les conditions ci-après :

  • avoir une durée initiale supérieure ou égale à 5 ans ;
  • n’être remboursable par anticipation qu’à l’initiative de l’emprunteur ;
  • en cas de liquidation de l’établissement assujetti, n’être remboursable qu’après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de mise en liquidation

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ou contractées pour les besoins de celleci. Une décote de 20% par an est appliquée pour le moment pouvant être inclus dans les fonds propres nets au cours des cinq dernières années restant à courir avant l’échéance. Par ailleurs, les établissements assujettis doivent soumettre pour accord à la BCRG les contrats d’émission ou d’emprunts relatifs aux titres et emprunts subordonnés qu’ils se proposent d’inclure dans les fonds propres nets.

Art. T4-4. De cette somme, sont déduites les participations et créances subordonnées dans des établissements de crédit ou à caractère financier.

Art. T4-5. Les participations et créances subordonnées (définies aux points d) et e) de l’article 3) sur les établissements de crédit ou à caractère financier sont déduites de la somme des éléments visés aux articles 2 et 3 calculée en tenant compte des limites fixées à l’article 4.

Art. T4-6. Les établissements assujettis déclarent trimestriellement la composition de leurs fonds propres nets à la Banque Centrale de la République de Guinée, suivant le formulairetype annexé à la présente instruction, à la fin des mois de mars, de juin, de septembre et de décembre. La Banque Centrale peut s’opposer à l’inclusion de certains éléments si elle estime que les conditions énumérées aux articles 2 à 5 ne sont pas remplies de façon satisfaisante.

Art. T4-7. La présente instruction, qui abroge toute disposition antérieure contraire, notamment l’instruction N° 51/RCB/91, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.

Conakry, le 26 Novembre 2002

Art. T4-8. les établissements assujettis déclarent trimestriellement leur ratio de solvabilité à la Banque Centrale de la République de Guinée, suivant le formulaire type annexé à la présente instruction, à la fin des mois de mars, de juin, de septembre et de décembre.

Art. T4-9. la Banque Centrale de la République de Guinée peut autoriser un établissement assujetti à déroger temporairement à certaines dispositions de la présente instruction, dans les circonstances exceptionnelles qu’il lui appartient d’apprécier, en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation, à la seule condition que cet établissement lui ait soumis un plan de restructuration recueillant son accord.

Art. T4-10. la présente instruction, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’instruction N°53/RCB/91, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.

Conakry, le 26 novembre 2002

Art. T4-11. la présente instruction, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.

Conakry, le 12 Janvier 2006

Art. T4-12. Pour le contrôle périodique visé à l’article 7-4.

Art. T4-13. Lorsqu’un établissement assujetti appartient à un groupe bancaire, le contrôle périodique visé à l’article 7-4.

Art. T4-14. Le Comité d'Audit interne doit formuler un avis sur la conformité de l’organisation du contrôle interne au regard des articles 6 à 12 de la présente instruction avant que cette organisation ou toute modification de cette organisation ne soit validée par le Conseil d'Administration.

II. Système de documentation et d'information.

Art. T4-15. Les établissements assujettis se dotent d’une charte de contrôle interne qui précise au moins :

  • l’organisation du dispositif du contrôle interne ;
  • les domaines de responsabilités confiées aux différents comités en charge du contrôle interne et de la surveillance des risques, ainsi que la composition et la fréquence de réunion de ces comités ;
  • les modalités d’information du Comité d'Audit interne et du Conseil d'Administration ;
  • les outils et tableaux de bord mis en place dans le cadre du contrôle permanent et de la surveillance des risques ;
  • la répartition des différentes responsabilités au sein du personnel en matière de contrôle interne et de surveillance des risques ;
  • les moyens affectés au dispositif du contrôle interne, notamment aux structures définies à l’article 6 de la présente instruction ;

La charte de contrôle interne est validée et revue annuellement par le Comité d'Audit interne après avoir été actualisée en fonction de l’évolution du profil de risque de l’établissement. Elle intègre obligatoirement la liste nominative des membres du Comité d'Audit interne et des Responsables des diverses fonctions de contrôle interne. Elle est communiquée au sein de l’établissement et du groupe bancaire ainsi qu’aux Commissaires aux comptes et à la Banque Centrale, accompagnée d’un document qui indique les grands changements en matière de contrôle interne et de stratégies et politiques de gestion des risques. La Banque Centrale peut demander des aménagements de la charte.

Art. T4-16. Lorsque le Conseil d'Administration lui a confié la fixation des limites de risques, la Direction Générale l’informe, ainsi que le Comité d'Audit interne, des décisions prises en la matière et leur rend compte régulièrement, au moins une fois par semestre, des conditions dans lesquelles les limites fixées sont respectées.

Art. T4-17. Les établissements assujettis élaborent et tiennent à jour des manuels de procédures relatifs et adaptés à leurs différentes activités. Ces documents doivent notamment décrire les modalités d'enregistrement, de

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traitement et de restitution des informations, les schémas comptables et les procédures d'engagement des opérations, les risques associés et les contrôles à effectuer. Chaque service ou unité opérationnelle doit être doté d’un manuel dans lequel sont consignées les procédures d’exécution des opérations qu’il est chargé d’effectuer : elles précisent notamment les modalités d’engagement, d’enregistrement et de traitement des opérations, ainsi que les schémas comptables correspondants. Les établissements assujettis tiennent à jour, dans les mêmes conditions, une documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du dispositif de contrôle interne, notamment :

  • les procédures relatives à la sécurité des systèmes d'information et de communication et aux plans de continuité de l’activité ;
  • une description des systèmes de mesure, de limitation et de surveillance des risques ;
  • une description du système d’information, de validation et de contrôle des enregistrements comptables ;
  • le mode d’organisation du dispositif de contrôle de la conformité et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

La documentation est organisée de façon à pouvoir être mise à la disposition, à leur demande, de la Direction Générale, du Comité d'Audit interne, du Conseil d'Administration, des Commissaires aux comptes et de la Banque Centrale.

Art. T4-18. Les rapports établis à la suite des contrôles périodiques sont communiqués à la Direction Générale, au Comité d'Audit interne et, sur sa demande, au Conseil d'Administration. Ces rapports sont tenus à la disposition de la Banque Centrale, des Commissaires aux comptes et des auditeurs externes intervenant le cas échéant à la demande de la Banque Centrale.

Art. T4-19. Au moins une fois par an, les établissements assujettis élaborent un rapport sur le fonctionnement du dispositif de contrôle interne, conformément au modèle fourni par la Banque Centrale. Ce rapport comprend notamment :

  • une description des actions effectuées dans le cadre du contrôle permanent, des résultats de ces actions, et des corrections éventuelles qui ont été mises en oeuvre ;
  • un inventaire des enquêtes réalisées en application de l'article 7 faisant ressortir les principaux enseignements, et en particulier, les principales insuffisances relevées ainsi que le suivi des mesures correctrices prises ;
  • une description des modifications significatives réalisées dans les domaines des contrôles permanent et périodique au cours de la période sous revue, en particulier pour prendre en compte l'évolution de l'activité et des risques ;
  • une description des conditions d'application des procédures mises en place pour les nouvelles activités ;
  • un développement relatif aux contrôles permanent et périodique des filiales en Guinée ou à l’étranger ;
  • la présentation des principales actions projetées dans le domaine du contrôle interne.

Les établissements assujettis surveillés sur une base consolidée élaborent également, au moins une fois par an, un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré au niveau de l'ensemble du groupe. Les établissements assujettis incluent ce rapport du groupe dans leur rapport établi sur une base individuelle. Ces divers rapports sont communiqués à la Banque Centrale, accompagnés des procèsverbaux des réunions du Conseil d'Administration et du Comité d'Audit interne qui ont procédé à leur examen.

Art. T4-20. Lorsque le suivi du respect des limites est contrôlé par un Comité des risques, celui-ci doit être composé non seulement de responsables des unités opérationnelles et de représentants de la Direction Générale, mais aussi de personnes choisies en raison de leur compétence dans le domaine du contrôle des risques et indépendantes des unités opérationnelles.

Art. T4-21. Les établissements assujettis définissent des procédures d'information, à tout le moins trimestrielle, de la Direction Générale,

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et le cas échéant, du comité des risques, sur le respect des limites de risque, notamment lorsque les limites globales sont susceptibles d'être atteintes.

Art. T4-22. Pour la surveillance de leurs opérations, les établissements assujettis doivent élaborer des états de synthèse adaptés à destination de la Direction Générale, du Comité des Risques, lorsqu’il existe, du Comité d'Audit interne et du Conseil d'Administration. Les exceptions aux politiques, procédures et limites doivent être immédiatement soumises à l’autorisation des Responsables hiérarchiques et faire l’objet d’une information immédiate de la Direction Générale et du Comité des Risques lorsqu’il existe et, le cas échéant, du Comité d'Audit et du Conseil d'Administration. Elles doivent être accompagnées des documents appropriés.

Art. T4-23. Au moins une fois par an, les établissements assujettis élaborent un rapport sur la mesure et la surveillance des risques auxquels ils sont exposés sur la base d’un canevas remis par la Banque Centrale. Lorsqu’ils sont surveillés sur une base consolidée incluant d'autres établissements de crédit, le rapport porte sur les risques auxquels le groupe est exposé. Ce rapport est remis au Comité d'Audit interne et au Conseil d'Administration. Il est communiqué à la Banque Centrale dans les mêmes conditions que le rapport sur le fonctionnement du dispositif de contrôle interne. En outre, ces établissements doivent mettre en place des mécanismes adéquats d’information de la Banque Centrale pour tout évènement susceptible de se traduire pour eux par une augmentation significative de leur exposition aux risques qui pourrait avoir des conséquences importantes sur leur situation financière ou porter atteinte à la stabilité financière de la place.

III. Dispositif de contrôle de la conformité.

Art. T4-24. Au sens de la présente instruction, le risque de non-conformité est le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière significative ou d'atteinte à la réputation, qui naît du nonrespect de dispositions législatives ou réglementaires ou de normes professionnelles et déontologiques, ou d'instructions internes émanant de la Direction Générale ou du Conseil d'Administration.

Art. T4-25. Les établissements assujettis désignent un Responsable chargé de veiller à la cohérence et à l'efficacité du contrôle du risque de non-conformité. Il est nommé par la Direction Générale sur avis conforme du Comité d'Audit interne, auquel il rend compte périodiquement de ses activités.

Art. T4-26. La fonction conformité assure une veille des évolutions légales et réglementaires en vue d’adapter, en cas de besoin, l’organisation et les procédures internes.

Art. T4-27. Les établissements assujettis prévoient des procédures spécifiques d'examen de la conformité, notamment des procédures d'approbation préalable systématique, incluant notamment un avis écrit du Responsable en charge de la conformité, ou d'une personne dûment habilitée par ce dernier à cet effet, pour les produits nouveaux ou pour les transformations significatives opérées sur les produits préexistants. Leur mise en service effective nécessite un avis préalable du Comité d'Audit interne. Les établissements assujettis mettent également en oeuvre des procédures de contrôle de conformité des opérations réalisées.

Art. T4-28. Des procédures prévoient les modalités de centralisation auprès du Responsable de la conformité des informations relatives aux éventuels dysfonctionnements dans la mise en oeuvre effective des obligations de conformité. Elles prévoient la faculté pour tout membre de la Direction Générale ou préposé de faire part d'interrogations sur ces éventuels dysfonctionnements au Responsable de la conformité et à la Banque Centrale. Ces procédures sont portées à la connaissance de l'ensemble du personnel.

Art. T4-29. Les établissements assujettis mettent en place des procédures permettant de suivre et d'évaluer la mise en oeuvre effective des actions visant à remédier à tout dysfonctionnement dans la mise en oeuvre des obligations de conformité. Les établissements assujettis assurent à tous les membres de leur personnel concernés une formation spécifique aux procédures de contrôle de la conformité, adaptée aux opérations qu'ils effectuent.

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Art. T4-30. Les établissements assujettis mettent en place un dispositif permettant de garantir un suivi régulier et le plus fréquent possible des modifications pouvant intervenir dans les textes applicables à leurs opérations, et à ce titre, l'information immédiate de tous les membres de leur personnel concernés.

IV. Dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Art. T4-31. Les établissements assujettis se dotent d’une organisation de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, de procédures internes, d’un système de contrôle et d’une classification des risques. Le Responsable du contrôle de la conformité veille au caractère adapté des dispositifs et procédures mis en oeuvre.

Art. T4-32. Conformément aux dispositions de la loi L/2006/010/AN du 24 octobre 2007 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux en République de Guinée, les établissements assujettis mettent en place des procédures visant à détecter les opérations, transfert ou gestion de tous fonds susceptibles d’être liés à des activités illégales, et de communiquer à la Banque Centrale toute information concernant ces fonds.

Art. T4-33. Les établissements assujettis veillent à ce que les personnels dont l’activité est exposée à des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme soient en mesure de faire preuve d’une vigilance adaptée à ces risques. À cette fin, ils veillent à ce que la formation et l’information de ces personnels soient adaptées à leurs activités.

Art. T4-34. Les établissements assujettis se dotent de dispositifs de suivi et d’analyse de leurs relations d’affaires, fondés sur la connaissance de leur clientèle, permettant notamment de détecter les opérations qui constituent des anomalies au regard du profil des relations d’affaires et qui pourraient faire l’objet d’un examen renforcé. Ils mettent en place les dispositifs adaptés pour la surveillance des opérations réalisées par les personnes exposées politiquement.

Art. T4-35. Les établissements assujettis adoptent des procédures relatives aux obligations de vigilance portant notamment sur :

  • les modalités d’acceptation des nouveaux clients ;
  • les modalités d’acceptation des opérations avec des clients occasionnels ;
  • les diligences à accomplir en matière d’identification du client, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif ;
  • les éléments nécessaires à la connaissance adéquate de la relation d’affaires, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif, ainsi que la fréquence de leur mise à jour.

Art. T4-36. Les procédures prévoient les informations à recueillir et à conserver, ainsi que les modalités de conservation des informations collectées. Ces informations couvrent notamment l’identité du Client, et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, les caractéristiques de l’opération (montant, date).

Art. T4-37. Le contrôle permanent du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fait partie du dispositif de contrôle de la conformité, selon les conditions prévues au chapitre II du présent titre. Le Responsable de la fonction conformité veille au caractère adapté des dispositifs et procédures mentionnés au présent chapitre.

V. Organisation et traitement comptables.

Art. T4-38. Les établissements assujettis doivent disposer d’un ensemble de procédures, appelé pistes d’audit, permettant de justifier l'information comprise (i) dans les comptes de bilan et de résultats publiés ainsi que dans les annexes issues de la comptabilité, (ii) dans les normes de gestion, états et situations transmis à la Banque Centrale. Ces procédures prévoient :

  • la reconstitution chronologique des opérations ;
  • la justification par une pièce d'origine de toute information impactant les comptes de bilan et de résultats publiés, les normes de gestion, états et situations transmis à la Banque Centrale.

L'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre doit être expliquée par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables des comptes de bilan et de résultats publiés.

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Chaque montant figurant dans les situations, dans les tableaux annexes, dans les déclarations relatives aux normes de gestion et dans les autres documents remis à la Banque Centrale, doit être contrôlable, notamment à partir du détail des éléments qui composent ce montant.

Art. T4-39. Les établissements assujettis mettent en place des procédures de contrôle pour s’assurer de l'exhaustivité, de la qualité et de la fiabilité des informations et des méthodes d'évaluation et de comptabilisation. Ces contrôles doivent porter sur :

  • l'adéquation des méthodes et des paramètres retenus pour l'évaluation des opérations dans les systèmes de gestion ;
  • la pertinence des schémas comptables au regard des objectifs généraux de sécurité et de prudence, ainsi que de leur conformité aux règles de comptabilisation en vigueur.

Ces contrôles doivent être exercés par des personnes qui ne sont pas impliquées dans les processus d’enregistrement et de validation comptables.

VI. Système d’information et plan de continuité.

Art. T4-40. Les établissements assujettis déterminent le niveau de sécurité informatique conforme aux exigences de leurs métiers. Ils veillent au niveau de sécurité retenu et à ce que leurs systèmes d'information soient adaptés.

Art. T4-41. Les établissements assujettis disposent de procédures de contrôle des systèmes d'information afin de vérifier que :

  • le niveau de sécurité des systèmes informatiques est conforme aux exigences de leurs activités ;
  • des procédures de secours informatiques sont disponibles afin d'assurer la continuité de l'exploitation en cas de difficultés graves dans le fonctionnement des systèmes informatiques ;
  • l'intégrité et la confidentialité des informations sont préservées en toutes circonstances ;
  • la conservation des informations et la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements sont réalisées selon les règles de l’art.

Les établissements assujettis doivent mettre en place un système de contrôle permanent de l’octroi et de l’utilisation des habilitations permettant l’accès aux ressources des systèmes informatiques.

Art. T4-42. En cas de migration du système d’information, l’établissement assujetti doit être en mesure de mettre à disposition des Commissaires aux comptes, des auditeurs externes et de la Banque Centrale, l’ensemble des données contenues dans l’ancien système, afin de permettre de s’assurer de l’absence de rupture de la piste d’audit. En particulier, l’établissement de crédit doit conserver l’ensemble des balances comptables extraites de l’ancien et du nouveau système à la date du basculement qui permettent de justifier du report des soldes comptables. Cette obligation de conservation porte sur une durée de dix ans après la migration. Par ailleurs, les pistes d’audit de l’ancien système doivent être conservées pendant une durée de cinq ans au moins, afin de permettre de remonter de l’initiation de toute opération jusqu’à son enregistrement comptable. En particulier, l’établissement doit être en mesure de procéder à tout moment à la restauration des données informatiques de l’ancien système pendant cette période de conservation.

Art. T4-43. Les établissements assujettis se dotent de dispositifs permettant d’assurer la continuité de l’activité. Ils doivent ainsi :

  • disposer de plans de continuité de l'activité formalisés et mis à jour ;
  • vérifier régulièrement que les moyens organisationnels, humains, immobiliers, techniques et financiers sont adaptés et permettent la continuité de l’activité en toutes circonstances ;
  • pratiquer des tests afin de s’assurer de l’efficacité des plans de continuité.

VII. Dispositif de surveillance des risques A. Dispositions générales.

Art. T4-44. Les dispositifs de surveillance des risques doivent permettre de s’assurer que les risques encourus par les établissements assujettis, particulièrement les risques de crédit, de concentration, de marché, de change, de risque général de taux d’intérêt, de liquidité et de transformation, ainsi que les risques opérationnels, sont correctement évalués et

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maîtrisés par la Direction Générale. Ils doivent s’inscrire à l’intérieur des stratégies, politiques et procédures approuvées par le Conseil d'Administration après analyse par le Comité d'Audit interne, et revues périodiquement. Les risques de crédit, de concentration, de marché, de change, de risque général de taux d’intérêt et de liquidité doivent être maintenus dans le cadre des limites globales fixées par la Direction Générale et approuvées par le Conseil d'Administration après avis du Comité d'Audit interne. Ces limites doivent être revues autant que nécessaire et au moins une fois par an, en tenant compte, notamment, de la réglementation en vigueur et du niveau des fonds propres nets de l’établissement assujetti.

Art. T4-45. Le contrôle du respect des limites visées à l’article précédent doit être effectué de façon continue et donner lieu à l’établissement d’un compte-rendu à l’attention des organes compétents. Ce compte-rendu doit comporter une analyse des raisons ayant motivé les éventuels dépassements, ainsi que, s’il y a lieu, les propositions et/ou recommandations y afférentes. Les établissements assujettis doivent disposer de systèmes et procédures fiables, efficaces et exhaustives pour évaluer et conserver en permanence les montants, la composition ainsi que la répartition interne des fonds propres qu'ils jugent appropriés compte tenu de la nature et du niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. Les dispositifs de surveillance des risques doivent être adaptés à la nature, au volume et à la complexité des activités de l’établissement assujetti.

B. Allocation interne de fonds propres.

Art. T4-46. Les établissements assujettis doivent mettre en place un dispositif permettant d’évaluer l’adéquation de leur montant de fonds propres à leur profil de risques, et de maintenir en permanence le niveau de fonds propres jugé approprié. L’analyse doit porter sur l’ensemble des risques auxquels est exposé l’établissement concerné, y compris ceux qui ne font pas l’objet d’exigences en fonds propres au titre de l’instruction sur la solvabilité. Notamment, pour les risques significatifs, les établissements assujettis doivent déterminer un montant d’allocation de fonds propres au titre des risques de concentration, des risques de marché, du risque de change, du risque général de taux d’intérêt, des risques de liquidité et de transformation, des risques opérationnels et juridiques. Lorsque la Banque Centrale estime que certains risques ne sont pas suffisamment couverts par les fonds propres, ou que les systèmes de contrôle interne et de mesure des risques sont inadaptés, elle peut exiger :

  • de respecter un niveau de ratio de solvabilité allant au-delà de celui fixé par l’instruction N°I/2002/137/DGI/DB du 26 novembre 2002 ;
  • la réduction des niveaux d’exposition de l’établissement à ces risques ;
  • l’arrêt des activités ou des opérations à l’origine de ces expositions.

C. Risques de crédit et de concentration.

Art. T4-47. Au sens de la présente instruction, le risque de crédit correspond au risque encouru en cas de défaillance d’une contrepartie (Etat, banque, entreprise, particulier, autre tiers), d’un groupe ou de parties liées. Le risque de concentration correspond au risque lié au volume des engagements de toute nature sur un même bénéficiaire ou groupe, ou sur des contreparties pratiquant la même activité ou opérant dans le même secteur économique ou la même zone géographique.

Art. T4-48. La Direction Générale doit être assistée par un comité de crédit dont les membres sont désignés par le Conseil d'Administration et qui comprend notamment les Responsables des fonctions commerciales, du crédit et de la surveillance des risques. Le Comité de crédit décide des engagements importants dans les limites fixées par le Conseil d'Administration. Il s’assure de la solvabilité et de la bonne moralité des bénéficiaires, et veille à ce que aussi bien sur le fond que sur la forme, les engagements consentis respectent les règles professionnelles. Ce comité rend compte au Conseil d'Administration.

Art. T4-49. Le dispositif de contrôle du risque de crédit doit permettre de s’assurer que les risques auxquels s’expose l’établissement assujetti, du fait de la défaillance d’une

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contrepartie, sont correctement évalués et suivis.

Art. T4-50. Les critères d’appréciation du risque de crédit ainsi que les attributions des personnes et des organes habilités à engager l’établissement assujetti doivent être définis et consignés par écrit. Ces consignes doivent être adaptées aux caractéristiques de l’établissement assujetti, en particulier à sa taille, à la nature et au volume de ses activités.

Art. T4-51. Les établissements assujettis doivent disposer d'une procédure de sélection des risques de crédit et d'un système de mesure de ces risques leur permettant notamment :

  • d'identifier et d’agréger l’ensemble de leurs risques de bilan et de hors-bilan sur une même contrepartie, un groupe ou des parties liées ;
  • de classer les engagements par niveau de risque à partir d'informations qualitatives et quantitatives ;
  • d'appréhender et de contrôler le risque de concentration au moyen de procédures documentées ;
  • de vérifier l'adéquation de la diversification des engagements à leur politique en matière de crédit.

Art. T4-52. Les demandes de crédit doivent donner lieu à la constitution de dossiers comportant toutes les informations quantitatives et qualitatives relatives au demandeur, notamment les documents comptables, les situations patrimoniales relatives aux derniers exercices, les états de gestion prévisionnels, les attestations de salaire ou de revenu ou tout autre document en tenant lieu. Les informations doivent porter aussi bien sur le Demandeur de crédit lui-même que sur les Entités avec lesquelles il constitue un groupe d’intérêt, compte tenu des liens juridiques et financiers et/ou du niveau significatif de dépendance qui existent entre eux. Les dossiers de crédit doivent être régulièrement suivis et mis à jour. Les établissements assujettis complètent ces dossiers au moins trimestriellement pour les contreparties dont les créances sont en souffrance ou qui présentent des risques ou des volumes significatifs.

Art. T4-53. L’évaluation du risque de crédit prend notamment en considération, la nature des activités exercées par le Demandeur, sa situation financière, la surface patrimoniale des principaux Actionnaires ou Associés, sa capacité de remboursement, et le cas échéant, les garanties proposées. Elle prend également en compte toute autre information permettant une appréciation plus complète du risque tel que la compétence des dirigeants et l’environnement économique dans lequel le Demandeur de crédit exerce son activité.

Art. T4-54. Les décisions d’octroi des crédits doivent tenir compte de leur rentabilité, en s’assurant que l’analyse prévisionnelle des charges et produits, directs et indirects, soit la plus exhaustive possible et porte notamment sur les coûts opérationnels et de financement, sur la charge correspondant à une estimation du risque de défaut du bénéficiaire au cours de l’opération de crédit et sur le coût de rémunération des fonds propres. Le Comité de direction procède, au moins semestriellement, à une analyse a posteriori de la rentabilité des opérations de crédit.

Art. T4-55. Les crédits octroyés à une même contrepartie (client individuel ou groupe de personnes physiques ou morales liées entre elles et présentant un risque unique pour l’établissement prêteur) doivent être recensés et centralisés mensuellement. Ceux encourus par secteur doivent l’être au moins trimestriellement.

Art. T4-56. Les crédits octroyés à des clients bénéficiant de concours supérieurs ou égaux à 10% des fonds propres nets doivent faire l’objet d’une surveillance particulière, tant sur une base individuelle qu’au niveau du groupe. Ils doivent être portés à la connaissance du Conseil d'Administration sur une base au moins semestrielle.

Art. T4-57. Les concours consentis aux personnes physiques ou morales apparentées à l’établissement assujetti, telles que définies par l’instruction n°0008/2008/DGSIF/DSB du 05 septembre 2008 doivent faire l’objet d’une surveillance particulière. Le comité de crédit et le contrôle interne doivent s’assurer de la conformité à la loi et à l’instruction précitée. La

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composition et l’évolution des encours de cette nature doivent faire l’objet d’un suivi spécifique et permanent du contrôle interne et être portés à la connaissance du Comité d'Audit interne, du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes. Le Conseil d'Administration doit être également informé de toute opération susceptible d’engendrer un conflit entre les intérêts de l’établissement et ceux des Personnes précitées.

Art. T4-58. Les concours qui sont considérés comme des créances en souffrance au regard de la réglementation en vigueur doivent être enregistrés dans les comptes appropriés et donner lieu à la constitution des provisions requises.

Art. T4-59. Les encours des créances en souffrance ainsi que les résultats des démarches, amiables ou judiciaires entreprises pour leur recouvrement, doivent être régulièrement portés à la connaissance du Conseil d'Administration, et au moins une fois par an. Celui-ci doit également être tenu informé des encours de toutes les créances restructurées et de l’évolution de leur remboursement.

Art. T4-60. Les procédures de décisions de prêts ou d'engagements, notamment lorsqu'elles sont organisées par voie de délégations, doivent être clairement formalisées et adaptées aux caractéristiques de l’établissement assujetti, en particulier sa taille, son organisation et la nature de son activité. Sauf dans le cas d’opérations de faible montant dont les limites sont fixées par la Direction Générale et approuvées par le Conseil d'Administration, les établissements assujettis s'assurent, y compris dans le cadre des procédures de délégations, que les décisions de prêts ou d'engagements sont prises par au moins deux personnes et que les dossiers de crédit font l'objet d'une analyse par une unité spécialisée indépendante des entités opérationnelles.

Art. T4-61. Les systèmes de mesure des risques de crédit mis en place doivent notamment permettre d'identifier, de mesurer et d'agréger le risque qui résulte de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan pour lesquelles l'entreprise encourt un risque de défaillance d'une contrepartie.

Art. T4-62. Les établissements assujettis doivent procéder, au moins trimestriellement, à l'analyse de l'évolution de la qualité de leurs engagements. Cet examen doit notamment permettre de déterminer, pour les opérations dont l'importance est significative, les reclassements éventuellement nécessaires au sein des catégories internes d'appréciation du niveau de risque de crédit, ainsi que, en tant que de besoin, les affectations dans les rubriques comptables de créances douteuses et les niveaux appropriés de provisionnement prévus par l’instruction I/2002/140/DGI/DB du 26 novembre 2002. La détermination du niveau approprié de provisionnement tient compte des garanties pour lesquelles les établissements assujettis doivent s’assurer des possibilités effectives de mise en oeuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente. La revue des engagements donne lieu à l’élaboration d’un rapport semestriel sur les risques de crédit, selon un canevas défini par la Banque Centrale. Ce rapport est soumis au Comité d'Audit interne et au Conseil d'Administration. Il est communiqué à la Banque Centrale.

Art. T4-63. Les établissements assujettis doivent analyser les risques de concentration sur les débiteurs ou groupe de débiteurs, les secteurs économiques ou géographiques, et mettre en place des limites appropriées.

D. Risques de marché et de change.

Art. T4-64. Le risque de marché est le risque associé aux variations de cours ayant une incidence sur les actifs et les passifs valorisés selon les prix du marché. Le risque de change correspond au risque encouru par l’établissement assujetti en cas de variation des cours des devises du fait des positions courtes ou longues en devises de l’établissement assujetti.

Art. T4-65. Les établissements assujettis doivent disposer de systèmes de suivi des opérations effectuées pour leur compte propre, y compris les opérations non couvertes avec la clientèle, permettant notamment :

  • de mesurer les risques de marché des titres détenus en portefeuille, et les positions et les résultats dégagés par ces opérations ;
  • de mesurer le risque de change, de calculer les positions, et les résultats afférents.

Périodiquement, les établissements assujettis évaluent les résultats économiques liés aux

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opérations et activités générant des expositions au risque de marché et au risque de change.

Art. T4-66. Les établissements assujettis mettent en place un système de limites au titre du risque de marché, au niveau global, et si nécessaire, à un niveau plus fin. Le niveau des limites doit être approprié au regard de la surface financière et tenir compte des degrés d’exposition aux autres catégories de risque. Lorsque le risque de marché est significatif, le respect des limites doit faire l’objet d’un suivi quotidien.

Art. T4-67. Les établissements assujettis doivent établir des limites d’exposition au risque de change. Le respect des limites doit faire l’objet d’un suivi rapproché.

E. Risque de taux d'intérêt global.

Art. T4-68. Au sens de la présente instruction, le risque de taux d’intérêt global correspond au risque encouru par l’établissement assujetti en cas de variation des taux d'intérêt du fait de l'ensemble des opérations de bilan et de horsbilan.

Art. T4-69. Les établissements assujettis doivent évaluer, au moins une fois par an, le risque de taux d’intérêt global. Ils doivent disposer d'un système permanent de mesure du risque de taux global, lorsqu'il est significatif. Le système de mesure doit être adapté à la nature de leurs opérations et de leurs activités, leur permettant notamment :

  • d'appréhender les positions et les flux, certains ou prévisibles, résultant de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan ;
  • d'appréhender les différents facteurs de risque de taux d'intérêt global auquel ces opérations les exposent ;
  • d'évaluer périodiquement l'impact de ces différents facteurs, dès lors qu'ils sont significatifs, sur leurs résultats et leurs fonds propres.

Art. T4-70. Les établissements assujettis fixent des limites au titre du risque de taux d’intérêt global. Le calibrage de ces limites doit prendre en compte différentes hypothèses de variation de taux d’intérêt, notamment des scénarios très défavorables au regard du profil de risque de l’établissement assujetti.

F. Risques de liquidité et de transformation.

Art. T4-7-1. l’organisation adoptée par l’établissement assujetti doit être conçue de manière à assurer une stricte indépendance entre les unités commerciales ou chargées de l’engagement des opérations et les unités chargées de leur validation, notamment juridique et comptable, et de leur règlement. En fonction de la nature et de l’importance des risques, l’indépendance doit être assurée par une séparation claire des fonctions et par des procédures, notamment informatiques, conçues dans ce but et par un rattachement hiérarchique différent de ces unités. Les niveaux d’autorité et de responsabilité ainsi que les domaines d’intervention des différentes unités opérationnelles doivent être clairement précisés et délimités. Les domaines qui présentent des conflits d’intérêt potentiels ou des risques de chevauchement de compétence ou de responsabilité doivent être identifiés, circonscrits au minimum et faire l’objet d’une surveillance continue et d’une évaluation régulière.

Art. T4-71. Le risque de liquidité correspond au risque que l’établissement assujetti ne puisse faire face à ses engagements à leur échéance, ou ne soit pas en mesure de répondre aux demandes de retraits des déposants. Le risque de transformation résulte du décalage entre la maturité des actifs et celle des passifs à moyen et à long terme.

Art. T4-7-2. le Responsable de la fonction de conformité visée à l’article 7-4.

Art. T4-72. Les établissements assujettis doivent disposer de politiques et de procédures pour mesurer et gérer leur risque de liquidité et de transformation sur une base permanente et prospective. Ces politiques et procédures doivent être adaptées au profil de risque de l’établissement assujetti, à la nature et à la volumétrie de ses opérations, ainsi qu'à ses canaux de financements. Les hypothèses qui sous-tendent les décisions afférentes à la gestion de ces risques doivent être revues régulièrement.

Art. T4-7-3. et le Responsable du dispositif de contrôle périodique visé à l’article 7-4.

Art. T4-73. Les établissements assujettis doivent effectuer un suivi de leur situation de trésorerie au jour le jour, et mettre en place des tableaux de trésorerie prévisionnelle, à différents horizons de temps.

Art. T4-7-4. sont rattachés directement à la Direction Générale et rendent compte de leur activité au Comité d'Audit interne. La responsabilité du contrôle permanent de deuxième niveau et de la fonction de conformité et celle du contrôle périodique ne peuvent être confiées à une même personne, sauf dans le cas d’un établissement de petite taille et avec l’accord préalable de la Banque Centrale. Les personnes affectées au contrôle permanent de deuxième niveau, à la fonction de conformité et au contrôle périodique, ainsi que leurs Responsables hiérarchiques, ne doivent effectuer aucune opération commerciale, financière ou comptable.

Art. T4-74. Les établissements assujettis fixent des limites au titre des risques de liquidité et de transformation. Le calibrage de ces limites doit prendre en compte différentes hypothèses, notamment les conséquences de scénarios très défavorables, telles que des situations de crise de liquidité, doivent être prises en compte pour déterminer les montants des limites. Ces prévisions doivent tenir compte de l’impact éventuel que peuvent avoir les autres risques (risque de crédit, risque de marché et risque opérationnel, par exemple) sur la stratégie de gestion de la liquidité globale de la banque.

Art. T4-75. Des plans d'urgence pour faire face à toute crise de liquidité doivent être mis en place. Les établissements assujettis doivent conserver de la trésorerie et d’autres actifs immédiatement disponibles en vue de pouvoir faire face à une crise de liquidité. Ils doivent rechercher à diversifier leurs sources de refinancement et obtenir, en cas de besoin, des lignes de refinancement. Ces plans d’urgences sont partie intégrante du rapport annuel de maîtrise des risques prévu à l’article 23 de la présente instruction.

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G. Risques opérationnels et juridiques.

Art. T4-76. Le risque opérationnel correspond au risque résultant de procédures inexistantes ou inadaptées, du personnel (erreur, défaillance, fraude), des systèmes internes (obsolètes, mal sécurisés) ou d’évènements extérieurs (vols, attentats, accidents, attaques informatiques). Le risque juridique correspond au risque de litige résultant de l’absence, de l’imprécision ou de lacunes des pièces juridiques.

Art. T4-77. Les établissements assujettis se dotent des moyens adaptés à la maîtrise des risques opérationnels et juridiques. À cet effet, ils sont tenus de :

  • identifier les risques opérationnels et juridiques auxquels ils sont exposés, qu’ils soient d’origine interne ou externe à l’établissement assujetti et de les intégrer dans la cartographie des risques ;
  • définir et appliquer des procédures et des processus organisationnels permettant de limiter ces risques ;
  • mettre en place des outils de suivi, sous forme d’indicateurs ou de tableaux de bord, communiqués à la Direction Générale, au Comité d'Audit interne et aux Structures de contrôle interne ;
  • recenser les incidents opérationnels survenus, les pertes afférentes, et mettre en place des actions correctrices ;
  • recenser les bases de données historiques de ces incidents et pertes en vue d’étayer leur politique de maîtrise des risques opérationnels ;
  • collecter des événements externes, survenus notamment à d’autres établissements, analyser le degré d’exposition et les conséquences potentielles matérielles et financières pour l’établissement assujetti, et mettre en place des actions correctrices si nécessaires;
  • établir des plans d’urgence en cas de crise et de reprise d’activité après sinistre, destinés à minimiser les pertes. Ces plans de continuité font partie intégrante du rapport annuel de maîtrise des risques prévu à l’article 23 de la présente instruction.

Des procédures documentées doivent décrire les risques opérationnels auxquels est soumise chaque unité, ainsi que les procédures de contrôle appliquées pour suivre et maîtriser ces risques.

Art. T4-78. Les dispositifs mis en place pour assurer la sécurité des biens et des personnes doivent être conformes aux normes usuellement requises en la matière. De même, les dommages auxquels peuvent se trouver exposés les biens et les personnes doivent être couverts par des contrats d’assurance dûment souscrits et révisés au moins annuellement.

Art. T4-79. Le dispositif de contrôle du risque juridique doit permettre de s’assurer que les contrats et les documents de nature juridique liant l’établissement assujetti à toute contrepartie sont rédigés et conclus dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et sont soumis à un contrôle strict en vue de parer à toutes insuffisances, imprécisions ou lacunes éventuelles, et conservés dans des conditions sécurisées qui assurent leur intégrité matérielle et qui préviennent les risques de fraude ou de disparition.

VIII. Externalisation des activités et des prestations.

Art. T4-80. Les établissements de crédit ne peuvent externaliser des prestations participant à la substance des opérations autorisées aux établissements assujettis qu'auprès de personnes agréées ou habilitées selon les normes de leur pays à exercer de telles activités.

Art. T4-81. L’externalisation d’une activité ou d’une prestation doit être autorisée préalablement par le Conseil d'Administration. Toute externalisation doit faire l’objet d’une notification préalable à la Banque Centrale qui peut poser des conditions ou s’opposer à cette externalisation dans un délai de trois mois.

Art. T4-82. Les établissements de crédit qui externalisent des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes demeurent pleinement responsables du respect de toutes les obligations qui leur incombent. L'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité de la Direction Générale. Les établissements assujettis s'assurent que leur système de contrôle défini par la présente instruction inclut leurs activités et prestations

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externalisées. Le Comité d'Audit interne doit être informé régulièrement des contrôles qui sont assurés sur les activités et prestations externalisées. Les établissements assujettis doivent gérer les risques associés à l'externalisation et conserver l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les prestations ou les tâches externalisées. L'externalisation d'activité doit donner lieu à un contrat écrit entre le prestataire externe et l’établissement de crédit. Elle doit pouvoir, si nécessaire, être interrompue sans nuire à la continuité ou à la qualité des services aux clients.

Art. T4-83. Les établissements de crédit doivent s’assurer que les prestataires externes :

  • mettent en oeuvre des mécanismes de secours en cas de difficulté grave affectant la continuité du service. À défaut, le plan de continuité de l’établissement de crédit doit tenir compte de l'impossibilité pour le prestataire externe d'assurer sa prestation ;
  • assurent la protection des informations confidentielles relatives à l’établissement de crédit et à ses clients ;
  • se conforment aux procédures définies par l’établissement de crédit concernant l'organisation et la mise en oeuvre du contrôle des services qu'ils fournissent ;
  • leur permettent l'accès à tout moment, le cas échéant sur place, à toute information sur les services mis à leur disposition ;
  • leur rendent compte de façon régulière de la manière dont est exercée l'activité externalisée, ainsi que de leur situation financière ;
  • acceptent explicitement dans le contrat ou la convention entre le prestataire externe et l’établissement de crédit que la Banque Centrale ait accès, y compris sur place, aux informations sur les activités externalisées, et puisse pratiquer tout contrôle qu’elle juge nécessaire.
  • IX. Obligations vis-à-vis de la Banque Centrale.

Art. T4-84. Les établissements de crédit doivent communiquer à la Banque Centrale la charte de contrôle interne prévue à l’article 15 de la présente instruction.

Art. T4-85. Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à la Banque Centrale, selon les formes et dans les délais prescrits par elle, les rapports prévus dans la présente instruction sur le contrôle interne (article 19), sur la surveillance des risques (article 23) et sur les risques de crédit (article 62).

Art. T4-86. Les établissements de crédit signalent sans délai à la Banque Centrale tout incident de nature opérationnelle qui pourrait engendrer un coût financier égal ou supérieur à 0,5% de leurs fonds propres nets.

Art. T4-87. Les établissements de crédit sont tenus de répondre aux questionnaires périodiques soumis par la Banque Centrale, selon les formats et modalités prescrits par elle, nécessaires à l’accomplissement de ses missions. La non-communication, le retard dans la communication ou la communication de renseignements inexacts exposent l’établissement de crédit aux sanctions prévues par la loi bancaire.

Art. T4-88. La loi bancaire dote la Banque Centrale de pouvoirs d’investigation illimités lui permettant notamment de se faire présenter toute valeur, d’accéder à tout registre, document, fichier informatique ou logiciel informatique, et d’obtenir des extraits sur le support qu’elle juge le plus approprié. Les établissements doivent mettre à la disposition de la Banque Centrale les moyens de consulter sur place en lecture toutes leurs bases informatiques, en particulier pour retracer la piste d’audit des éléments financiers et comptables, accéder aux éléments servant à l’octroi et au suivi des dossiers de crédit, vérifier les accréditations informatiques ou effectuer toute autre investigation nécessaire pour l’accomplissement de leur mission. Toute entrave aux pouvoirs d’investigation de la Banque Centrale ou tout refus de communication à son endroit expose l’établissement de crédit aux sanctions prévues par la loi bancaire.

Art. T4-89. Le canevas des rapports et les questionnaires prévus par la présente instruction sont fournis par la Banque Centrale par lettre circulaire.

Art. T4-90. Les rapports semestriels sur le risque de crédit doivent être approuvés et examinés par les instances compétentes et être adressés à la Banque Centrale au plus tard le 31

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juillet et le 31 janvier. Les autres rapports et questionnaires annuels prévus par la présente instruction doivent être approuvés et examinés par les instances compétentes avant le 30 avril et adressés à la Banque Centrale avant le 31 mai.

Art. T4-91. La présente instruction annule et remplace l’instruction N°I/2004/01/DGI/B relative au contrôle interne. Elle prend effet à compter de sa date de signature.

Fait à

Conakry, le 03 décembre 2013

Art. T4-56-9. de la loi L/2013/060/CNT du 12 août 2013 portant règlementation bancaire en République de Guinée, dite dans le présent texte « loi bancaire ». Les établissements assujettis sont les Banques, les Etablissements financiers et les Institutions financières spécialisées visés à l’article 15 de la loi bancaire. La présente instruction définit les dispositions applicables aux points suivants :

I. Organisation du contrôle interne

II. Système de documentation et d'information

III. Fonction de conformité

IV. Dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

V. Organisation et traitements comptables

VI. Système d’information et plan de continuité

VII. Dispositif de surveillance des risques

VIII. Externalisation des activités et des prestations

IX. Obligations vis-à-vis de la Banque Centrale.

I. Organisation du contrôle interne.

Art. T5-1. Les établissements de crédit assujettis doivent organiser leur comptabilité conformément aux dispositions prévues dans le plan comptable bancaire Guinéen joint en annexe à la présente instruction.

Art. T5-1er. Pour la tenue de la comptabilité et la présentation des documents de synthèse, les établissements de crédit doivent respecter les prescriptions suivantes, relatives au principe de non compensation, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires régissant la compensation de créances entre ces établissements et leur clientèle ou les tiers.

Art. T5-2. Les dispositions du plan comptable bancaire Guinéen sont contenues dans les trois volumes suivants : VOLUME 1 : CADRE REGLEMENTAIRE GENERAL Ce volume comprend :

  • les dispositions et principes généraux ;
  • le cadre comptable et le plan de comptes ;
  • le contenu des comptes.

VOLUME 2 : DOCUMENTS DE SYNTHESE Ce volume est constitué par :

  • les dispositions générales relatives aux modèles et aux règles de remise des documents de synthèse ;
  • les états périodiques ;
  • les comptes annuels ;
  • la nomenclature générale des postes des documents de synthèse et les tables de concordance entre les postes des documents de synthèse et le plan de comptes.

VOLUME 3 : TRANSMISSION DES DOCUMENTS DE SYNTHESE Ce volume constitue le dossier technique relatif aux modalités de transmission des documents de synthèse à la Banque Centrale.

Art. T5-3. La présente Instruction qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.

Conakry, le 23 Mars 2013

Art. T5-4. Les établissements de crédit qui envisagent d’effectuer des opérations dont la nature ne correspondrait ni au contenu, ni à l’intitulé d’aucun compte ou sous-compte du plan comptable bancaire, devront interroger la Banque Centrale qui pourra, au besoin, créer par instruction, des comptes ou sous-comptes supplémentaires.

Art. T5-5. Dans le cadre de l’utilisation des comptes généraux prévus par le plan comptable bancaire, les établissements de crédit doivent être en mesure :

  • d’établir et de présenter à toute réquisition, des relevés des comptes généraux ouverts conformément aux dispositions de la présente instruction, comportant notamment tous les mouvements cumulés enregistrés sur ces comptes d’un arrêté à un autre ;
  • de présenter dans l’ordre prévu par le plan comptable bancaire Guinéen une balance des comptes généraux.

Art. T5-6. Dans le cadre de l’utilisation des comptes généraux prévus par le plan comptable bancaire, les schémas de comptabilisation des opérations, élaborés par les établissements de crédit, doivent respecter les dispositions des instructions de la Banque Centrale relatives à la comptabilisation et à l’évaluation des opérations bancaires.

Art. T5-7. La codification des comptes dans le cadre du plan comptable bancaire ne concerne pas les comptes auxiliaires, en particulier ceux de la clientèle.

Art. T5-8. La présente Instruction qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.

Conakry, le 02 Décembre 2014

Art. T5-9. Des comptes de régularisation, ouverts par nature d’opérations et libellés dans chacune des devises utilisées, sont servis afin de rattacher à chaque exercice les charges et les produits en devises qui concernent cet exercice.

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Les différences d’intérêts relatifs aux opérations de change à terme couvertes, ou reports/déports, inscrites globalement dans des comptes spécifiques de hors bilan en GNF ou en devises, sont enregistrées de manière échelonnée parmi les charges et les produits d’intérêts sur la durée effective de l’opération couverte. Les dispositions de l’article 3 ci-dessus s’appliquent à l’enregistrement des intérêts courus. Les produits et les charges courus en devises, relatifs aux prêts, emprunts, titres, engagements hors bilan ainsi que les reports/déports sont évalués au cours au comptant de la devise concernée, et enregistrés au compte de résultat selon une périodicité décidée par la banque ou l’institution financière, et au plus tard lors de l’arrêté comptable. Les produits et les charges en devises non courus, à payer ou à recevoir, relatifs à des opérations de bilan ou de hors bilan, sont inscrits dans des comptes spécifiques de hors bilan lorsqu’ils ont fait l’objet d’une couverture au sens de l’article 7 ci-dessus.

Art. T5-10. Le déséquilibre du bilan induit par l’inclusion des produits et des charges résultant de la conversion des opérations de change au comptant et à terme inscrites au hors bilan est corrigé par le jeu d’un compte spécifique, intitulé "compte d’ajustement devises". Les différences résultant de la conversion des parts dans les entreprises liées, des titres de participation, des titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP), des titres d’investissement et des dotations des succursales à l’étranger, sont inscrites dans des "comptes d’écart de conversion" lorsque ces actifs libellés en devises sont financés en GNF.

Art. T5-11. La présente instruction qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.

Conakry, le 02 Décembre 2014

Art. T5-12. La présente Instruction prend effet à compter de sa signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.

Conakry, le 02 Décembre 2014

Art. T5-13. Les provisions sur créances en souffrance sont enregistrées aux comptes et souscomptes prévus dans les classes 1, 2 et 4 du plan comptable bancaire. Les provisions pour risques-pays s'inscrivent dans "les fonds pour risques bancaires généraux", et celles relatives aux engagements douteux sont enregistrées dans le compte "provisions pour risques d'exécution d'engagement par signature".

Art. T5-14. sont admises en déduction des créances :

  • à 100%, les garanties constituées par des dépôts nantis en faveur de l’établissement et les garanties reçues des institutions et organismes internationaux ;
  • à 50%, les garanties reçues d’autres établissements de crédit ;
  • à 20% de leur valeur actuelle de marché, les garanties hypothécaires ; les établissements conservent trace de leurs dernières modalités d’évaluation de ces garanties.

Art. T5-15. les créances irrécouvrables et les créances entièrement provisionnées depuis plus de trois ans doivent être classées en pertes pour l’intégralité de leur montant. Elles sont suivies de manière extra comptable. Les provisions antérieurement constituées sur ces créances sont alors reprises.

Art. T5-16. la présente Instruction, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’instruction N° I/2002/140/DGI/DB du 26 novembre 2002 relative à la comptabilisation et au provisionnement des créances en souffrance, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.

Conakry, le 02 Décembre 2014

Art. T5-17. Lors de la première consolidation d'une participation, la différence entre la valeur nette comptable des titres de participation dans les livres de la Sociétémère et la part que ces titres représentent dans la situation nette de l'entreprise consolidée est, après analyse, répartie entre des corrections de valeur des éléments du bilan de l'entreprise consolidée et un solde résiduel appelé écart d'acquisition. Si ce dernier est négatif, il est maintenu au passif ; s'il est positif, il est inscrit à l'actif et amorti selon un plan préalablement fixé sur une durée qui est déterminée en fonction des objectifs de l'acquisition et qui ne peut en aucun cas excéder quarante ans.

Art. T5-18. Les comptes consolidés sont établis à la date du 31 décembre. Dans le cas où une entreprise consolidée arrête son exercice à une date différente, il doit être fait usage d'une situation des comptes établie au 31 décembre. Cette situation doit être revue par les commissaires aux comptes de l'entreprise ou, à l'étranger, par les professionnels qui en tiennent lieu, si la date de clôture de l'exercice de l'entreprise consolidée est antérieure au 30 septembre.

CHAPITRE 4 : Publication des comptes consolidés.

Art. T5-19. Les comptes consolidés publiés comprennent un bilan consolidé, un hors bilan consolidé ainsi qu'un compte de résultat consolidé présenté, soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste, et une annexe qui doit comporter toutes les informations d'importance significative permettant au lecteur d'avoir une juste appréciation du patrimoine, de la situation financière et du résultat des entreprises comprises dans la consolidation.

Art. T5-20. Les comptes consolidés publiés sont certifiés par les commissaires aux comptes de l'entreprise mère. Le bilan, le hors bilan et le compte de résultat consolidés doivent comporter les postes prévus dans le modèle joint à la présente instruction.

Art. T5-21. Les comptes consolidés doivent être transmis à la Banque Centrale dans les délais réglementaires.

Art. T5-22. La présente instruction prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.

Conakry, le 02 Décembre 2014

Art. T6-1er. Il est mis en place, au sein de la BCRG, un dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ciaprès, « le Dispositif interne de LBC/FT » ou « le Dispositif interne »).

Art. T6-2. Le Gouverneur de la BCRG assure la supervision du Dispositif interne. A ce titre, il valide les options stratégiques retenues dans le cadre de ce Dispositif interne et donne les instructions nécessaires à leur réalisation. Le Dispositif interne est placé sous l’autorité d’un Responsable désigné par Monsieur le Gouverneur, chargé du dispositif de LBC/FT dénommé « Responsable du Dispositif interne de LBC/FT».

Art. T6-3. Le Dispositif interne vise à assurer, sur l’ensemble des entités de la Banque Centrale, la mise en place d’un système de surveillance et de contrôle ainsi que de procédures et modes opératoires adaptés pour toutes les opérations de la BCRG exposées au risque de Blanchiment de Capitaux et de Financement du Terrorisme (BC/FT), en vue de satisfaire à toutes les dispositions de la législation nationale et des normes internationales relatives à la LB/FT. Le type et l’étendue des mesures à mettre en oeuvre doivent être en adéquation avec le risque de BC/FT encouru par chaque client et pour chaque opération.

TITRE II : ORGANISATION ET ATTRIBUTION.

Art. T6-4. Le Dispositif interne de LBC/FT comprend :

  • au siège : le Responsable du Dispositif interne de LBC/FT ;
  • dans les Directions opérationnelles concernées du Siège et dans les Agences des Correspondants Anti-Blanchiment dénommés « CAB ».

Chapitre 1 : Le Responsable du Dispositif interne.

Art. T6-5. Dans son rôle d’animation du dispositif interne, le Responsable du dispositif interne est chargé notamment :

  • de contribuer, avec les services concernés, à l’élaboration et à la mise à jour des procédures internes, en conformité avec la législation guinéenne et les normes internationales applicables à la LBC/FT ;
  • d’élaborer et de mettre à jour la cartographie des risques suivant le degré d’exposition au risque de BC/FT, en relation avec les Directions chargées de la gestion des clients, des comptes de la clientèle, des opérations financières et de la prévention des risques ;
  • d’initier, en relation avec les services en charge de la formation, les actions de formation en matière de LBC/FT ;
  • de sensibiliser le personnel sur le dispositif interne de LBC/FT ;
  • d’analyser et de traiter les messages d’alerte, en relation avec les Correspondants concernés ;
  • d’élaborer et de transmettre à la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) les Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS) concernant

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les clients, après accord des Autorités de la Banque Centrale ;

  • d’analyser les projets de déclarations de soupçons des CAB, et le cas échéant, autoriser leur transmission à la CENTIF, après accord des Autorités de la BCRG.
  • d’assister et de conseiller les services de la BCRG sur toute question affectant le Dispositif interne ;
  • d’assurer, de concert avec les services concernés de la BCRG, les relations avec les partenaires régionaux et internationaux notamment pour tous les aspects relatifs aux obligations des assujettis ;
  • de suivre, en relation avec les services concernés de la BCRG, les activités de la CENTIF, en vue notamment d’obtenir des informations sur le traitement des Déclarations d’Opérations Suspectes transmises par la BCRG, et le partage des renseignements financiers au niveau régional et international ;
  • de répondre aux demandes de renseignements ou d’informations des correspondants bancaires de la BCRG ; des Autorités nationales ou de la CENTIF.

Art. T6-6. Le Responsable du Dispositif interne de LBC/FT assure la coordination des activités des CAB. Il établit annuellement un rapport sur la LBC/FT au sein de la BCRG destiné au Gouverneur. Il est le correspondant Banque Centrale de la CENTIF.

Chapitre 2 : Correspondants AntiBlanchiment (CAB) au Siège et dans les Agences.

Art. T6-7. Il est désigné un Correspondant chargé de la LBC/F, au niveau des Directions opérationnelles concernées du Siège, des Services opérationnels concernés des Agences. Le CAB est assisté par un suppléant. Au niveau su Siège, le CAB est désigné dans les Directions ci-après :

  • La Direction des changes ;
  • La Direction de la Caisse Centrale
  • La Direction de l’Agence Principale Les CAB ainsi que leurs suppléants sont désignés par Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale.

Les activités relatives à la LBC/FT sont accomplies par les CAB cumulativement avec leurs attributions habituelles.

Art. T6-8. Le correspondant Anti-Blanchiment a pour missions :

  • de veiller à l’application des décisions prises par les Autorités de la BCRG en matière de LBC/FT au niveau des Directions concernées et dans les Agences ;
  • de centraliser au plan national toutes les informations sur l’identité des clients ; donneurs d’ordre ; mandataires, ayantsdroit économiques, à l’occasion d’opérations utilisant les circuits de la BCRG ;
  • d’examiner la conformité des opérations par rapport aux exigences de la LBC/FT ;
  • d’analyser et de traiter les messages d’alerte provenant des outils de filtrage et de profilage ;
  • d’élaborer les projets de déclarations de soupçons et les transmettre au Responsable du dispositif interne, en vue de requérir l’accord des Autorités de la Banque Centrale avant communication éventuelle à la CENTIF ;
  • de participer à l’élaboration de la cartographie des risques dans le cadre de la LBC/FT ;
  • d’élaborer et de transmettre, au Responsable du Dispositif interne de LBC/FT, un rapport trimestriel sur les activités menées et l’évolution de la LBC/FT au niveau national.

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. T6-9. En vue de la mise en oeuvre effective du Dispositif interne LBC/FT, chaque Direction opérationnelle concernée dispose d’un délai maximum de deux (02) mois, à compter de l’entrée en vigueur de la présente Décision, pour compléter ou élaborer des projets de procédures et modes opératoires, conformes aux LBC/FT, en fonction de son domaine d’activités. Le Responsable du Dispositif interne de LBC/FT est chargé d’organiser, avec l’ensemble des acteurs concernés, des séances pour la validation des projets de procédures et

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modes opératoires avant leur application dans les différentes entités BCRG.

Art. T6-10. La présente Décision entre en vigueur à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.

Conakry, le 13 août 2014

Art. T7-1. er : Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition du public, au niveau de l’ensemble de leurs agences et guichets, toutes les informations concernant les conditions qu’ils appliquent à leurs opérations. Ils doivent, en outre, veiller à ce que ces informations soient mises à la disposition du public auprès de leurs mandataires.

Art. T7-2. L’information du public doit être assurée au moins sur support papier et par voie d’affichage dans les locaux des établissements de crédit. Les informations doivent être lisibles et les supports retenus doivent être disposés dans les lieux aisément accessibles à la clientèle. Les informations publiées par voie d’affichage doivent porter, au moins, sur les conditions applicables aux opérations bancaires de base.

Art. T7-3. Les supports d’information doivent indiquer de manière précise, les libellés des prestations offertes, les tarifications correspondantes et les dates de valeur applicables.

Art. T7-4. Les supports d’information doivent faire ressortir les modalités de perception des intérêts et commissions et les conditions particulières dans lesquelles elles s’appliquent.

Art. T7-5. Les supports d’information doivent indiquer, de manière claire, si les tarifications appliquées sont hors taxes ou toutes taxes comprises. Ils doivent également préciser si les opérations donnent lieu, en sus des intérêts et commissions, à la perception des frais réellement engagés (timbres, téléphone, fax, ...), lesquels doivent être récupérés à l’identique.

Art. T7-6. Les modifications des conditions appliquées aux opérations de banques sont portées à la connaissance des clients avant leur application effective.

Art. T7-7. Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste détaillée des conditions qu’ils appliquent à leurs opérations. Toute modification de ces conditions doit être également communiquée à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG).

Art. T7-8. La présente instruction prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.

Conakry, le 02 Décembre 2014

Art. T7-9. La présente instruction qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publiée au journal officiel de la République de Guinée. Fait à.

Conakry, le 17 mai 2018

Art. T8-1. er : Objet La présente instruction a pour objet de fixer les montants des pénalités de retard encourues, au titre des articles 64, 67, 70, 91, de la loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013 portant règlementation bancaire, par les Etablissements de Crédit qui n’auront pas fourni dans les délais prescrits à la Banque Centrale les documents et renseignements nécessaires à l’exercice de ses attributions.

Art. T8-1er. Objet La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d’application des sanctions pécuniaires prononcées, en sus des sanctions disciplinaires, par la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), à l’encontre des Etablissements de Crédit.

Art. T8-2. Montant des pénalités Les Etablissements de crédit qui n’auront pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations découlant des dispositions visées à l’article premier ci-dessus, encourent les pénalités suivantes par jour de retard :

  • GNF un million (1.000.000), durant les quinze (15) premiers jours ;
  • GNF deux millions (2.000.000), durant les quinze (15) jours suivants ;
  • GNF trois millions (3.000.000), au-delà.

Art. T8-3. Décompte des pénalités La pénalité de retard est due à compter de la date de réception de la mise en demeure adressée par la Banque Centrale à l’Etablissement de Crédit concerné. Le décompte des pénalités est effectué mensuellement par la BCRG.

Art. T8-4. Recouvrement des pénalités Les sommes correspondant aux pénalités de retard sont recouvrées, pour le compte de la Banque Centrale, par débit d’office du compte de l’Etablissement de Crédit en cause ouvert dans les livres de la Banque Centrale, après expiration du délai fixé dans la mise en demeure, le dernier jour ouvré de chaque mois durant lequel le retard est constaté, sous réserve que ledit compte soit suffisamment provisionné.

Art. T8-5. Entrée en Vigueur La présente Instruction qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.

Conakry, le 30 Juillet 2014

Art. T8-6. Entrée en vigueur La présente instruction qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.

Conakry, le 08 Juillet 2015

Art. T8-7. Le Commissaire aux Comptes doit dans le respect des textes régissant sa profession :

  • procéder à la certification des comptes annuels et,
  • s’assurer et attester de l’exactitude et de la sincérité des informations destinées au public et leur concordance avec lesdits comptes ».
  • L’exactitude implique pour le Commissaire aux Comptes de s’assurer de la conformité des opérations avec les règles et procédures en vigueur dans la profession ainsi qu’avec les dispositions des divers textes édictés par la Banque Centrale.
  • La sincérité commande l’application de bonne foi de ces règles et procédures.

A cet égard, il convient de préciser que la certification assortie de réserves doit constituer l’exception. Toutefois, lorsqu’elle intervient, les réserves émises doivent faire l’objet d’un rapport circonstancié adressé à la Banque Centrale. Les documents de certification (rapport général, rapport spécial, les états certifiés, y compris les situations boursières à la Banque Centrale) doivent être datés et signés par le commissaire aux comptes.

Art. T8-8. Les travaux de certification couvrent les quatre (4) volets ci-après :

1) Fonctionnement des organes sociaux et du contrôle interne.

Il s’agit de relever les faits marquants concourant ou entravant le fonctionnement normal des organes sociaux, notamment :

  • la conformité des statuts aux dispositions de droit commun ;
  • le respect des règles statutaires ;
  • la régularité de la nomination des dirigeants et des réunions des organes ;
  • la définition d’une stratégie et d’un plan d’affaires révisés périodiquement dans leur mise en oeuvre.

2) Opinion sur les comptes Celle-ci doit résulter de l’appréciation portée sur l’application des règles établies par le plan comptable bancaire. En particulier le respect des règles minimales de comptabilisation et de provisionnement des engagements en souffrance requiert une attention toute particulière.

Le complément éventuel de provisions demandées par l’autorité de supervision doit être intégralement constitué à la clôture de l’exercice et tout écart négatif sera dûment apprécié ou motivé par le commissaire aux comptes dans son rapport. Le rapport général doit contenir une analyse détaillée des principaux comptes du bilan, du hors bilan et du compte de résultats.

3) Respect de la réglementation prudentielle Le commissaire aux comptes doit apprécier, d’une part, l’application des règles de calcul et, d’autre part, le respect des normes ressortant du dispositif prudentiel en vigueur. La détermination des fonds propres nets doit être appréciée au regard des justificatifs requis et les insuffisances identifiées, portées à l’attention de l’organe délibérant.

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4) Autres vérifications et informations spécifiques Cette partie vise entre autre le respect des dispositions de l’instruction N°/0008/2008/DGSIF/DSB du 5 septembre 2008 relatives aux concours consentis aux actionnaires, administrateurs, dirigeants et apparentés. Elle se distingue du rapport spécial rédigé dans le cadre des dispositions du droit des sociétés, relatives aux conventions réglementées.

Par ailleurs, le commissaire aux comptes doit rendre compte de toute autre violation des dispositions légales et réglementaires qu’il aurait été amené à constater, sans préjudice de leur incidence réelle.

Art. T8-9. Dans des circonstances exceptionnelles, la Banque Centrale peut exiger du Commissaire aux Comptes qu’il étende la portée de ses travaux de vérification et lui fasse rapport directement ou le mandater pour qu’il accomplisse des travaux spéciaux. Les honoraires relatifs à ces travaux additionnels sont aux frais de la banque ou de l’établissement financier. Par circonstances exceptionnelles, la Banque Centrale entend tout élément lié au système de contrôle interne, aux méthodes et principes comptables ou à des opérations spécifiques qui sont susceptibles de nuire à la pérennité de la banque ou de l’établissement financier.

Art. T8-10. Le Commissaire aux Comptes qui prend connaissance ou qui est informé d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, selon lui, important dans les états financiers ayant fait l’objet de son rapport, doit en aviser le conseil d’administration de la banque ou de l’établissement financier. Le conseil d’administration doit, dans les trente (30) jours de l’avis, communiquer les états financiers modifiés à la Banque Centrale et aux actionnaires. Si le Commissaire aux Comptes juge nécessaire de modifier son rapport, les états financiers modifiés doivent être accompagnés d’une copie du rapport modifié.

Art. T8-11. Les états certifiés doivent parvenir à la Banque Centrale au plus tard le 15 avril de chaque année. Ces états sont obligatoirement accompagnés du rapport du commissaire aux comptes et d’une description détaillée des travaux effectués et des résultats obtenus.

SECTION 3 : RELATIONS ENTRE LA BANQUE CENTRALE ET LES COMMISSAIRES AUX COMPTES.

Art. T8-12. A la requête de la Banque Centrale, tout Commissaire aux Comptes d’une banque ou d’un établissement financier est tenu de lui communiquer tous rapports, documents et autres pièces ainsi que de lui fournir tous renseignements jugés utiles à l’accomplissement de sa mission. Le Commissaire aux Comptes doit être en mesure de présenter à la Banque Centrale sur sa demande, ses plannings de vérification et ses dossiers de travail. Ces derniers doivent contenir les justifications des diligences accomplies ainsi que, le cas échéant, le relevé des inexactitudes, irrégularités et infractions constatées. Le secret professionnel n’est opposable ni au Comité des Agréments, ni à la Banque Centrale, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

Art. T8-13. La Banque centrale peut se servir des informations recueillies auprès du Commissaire aux Comptes pour appuyer ses propres conclusions et recommandations. La Banque Centrale peut demander au Commissaire aux Comptes d’un établissement bancaire ou financier de participer à des discussions relatives à la situation financière et comptable de la banque ou de l’établissement financier y compris les éléments relatifs à la gestion et au contrôle.

Art. T8-14. Un Commissaire aux Comptes qui a fourni des documents, pièces ainsi que des renseignements et informations ou participé à des discussions avec la Banque Centrale n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait et ne peut être ni poursuivi ni révoqué pour ce motif.

SECTION 4 : SANCTIONS.

Art. T8-15. A défaut pour une banque ou d’un établissement financier de déposer les états certifiés par le Commissaire aux Comptes dans le délai prévu par la loi, la Banque Centrale peut, après avis donné à la Banque ou à l’établissement financier, nommer un Commissaire aux Comptes pour faire cette vérification aux frais de la Banque ou de l’établissement financier. De plus, la Banque ou

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l’établissement financier qui commet une telle infraction est passible d’une pénalité pouvant aller jusqu’à 10 millions de francs guinéens. Cette pénalité s’applique lorsque soixante (60) jours après la fin de l’exercice financier, le Commissaire aux Comptes n’a pas débuté ses travaux. La Banque Centrale peut exiger d’une banque ou d’un établissement financier qu’il (elle) redresse toute situation ayant trait à des infractions relevées par son Commissaire aux Comptes. A défaut de se conformer aux actions de redressement requises par la Banque Centrale, l’établissement sera assujetti à une pénalité de un million de francs guinéens par jour d’infraction à partir de la date à laquelle l’infraction lui est notifié(e) par la Banque Centrale. Les pénalités seront prélevées sur le compte courant de l’établissement fautif tenu à la Banque Centrale.

Art. T8-16. Tout Commissaire aux Comptes qui, lors de sa certification ne tiendrait pas compte des diligences demandées par la Banque Centrale, se verra retirer son agrément pour une période allant de trois(1) ans à six ans(2).

Art. T8-17. Les établissements de crédit assujettis veilleront à la diffusion des termes de la présente instruction auprès de leurs Commissaires aux Comptes.

Art. T8-18. La présente instruction qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’instruction n°124/DGI/DB/2001 du 13 septembre 2001 et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.

Conakry, le 04 Août 2009
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Informations

Date de signature1 décembre 2017
EtatEn vigueur
Sous-categorierecueil bancaire
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