BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-52 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Les actions émises par les établissements de crédit doivent obligatoirement être de forme nominative et avoir une valeur nominale déterminée.
CHAPITRE 2 : FONDS PROPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.