BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-53 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Le capital des établissements de crédit ne peut être inférieur à un montant minimum fixé par décision du Comité des agréments. Ce minimum peut être différent pour les diverses catégories d’établissements de crédit. Le capital doit être intégralement libéré en numéraire et en francs guinéens au jour de la constitution de l’établissement de crédit, à concurrence du montant minimum exigé dans la décision d’agrément. Le capital souscrit au-delà du montant minimum doit être libéré dans un délai de deux années à compter de la date de souscription selon un calendrier qui est porté à la connaissance du Comité des agréments. Toute augmentation de capital doit être libérée dans les conditions fixées par le Comité des agréments. Le capital doit être libéré et employé en République de Guinée. Les apports au capital ne peuvent s’effectuer par le biais d’un crédit direct ou indirect accordé aux actionnaires ou aux personnes apparentées définies à l’article 37.