BCRG/2017 · Décision N° D/2013/050/CAM du 19/03/2013 portant fixation du montant minimum du capital social des établissements de crédit de la catégorie banque
Article T3-40 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Les EME doivent, dans leur contrat avec les Agents, avoir une politique et des procédures claires et bien documentées à l’intention de ces derniers. Ils doivent procéder à l'évaluation des Agents et prendre les mesures correctives en vue d’assurer une bonne gestion de l’activité en tenant compte de tous les facteurs pertinents, et sans limites dans le temps notamment :
- affecter à chaque Agent un numéro d'identification unique et le tenir à jour ;
- assurer aux Agents une formation appropriée;
- mettre en place des mécanismes de supervision des Agents pour s’assurer qu’ils exercent leurs activités conformément aux règles édictées par la BCRG;
- sensibiliser les Agents sur les dispositions de cette Décision et l'obligation de s’y conformer.
Ils doivent en outre s’assurer que :
- l'Agent dispose d’un compte bancaire dans un établissement agréé ;
- l’Agent a une activité économique et/ou commerciale réelle et bien établie;
- l’Agent possède l'infrastructure physique appropriée et des ressources humaines pour être en mesure de fournir des services avec le degré nécessaire d'efficacité et de sécurité;
- l’Agent, en tant que personne physique, dispose d’une bonne moralité et de l’honorabilité nécessaire pour l’exercice de l’activité ;
- L’Agent dispose de liquidités suffisantes pour faire face aux opérations de dépôt et de retraits de la clientèle ;
- L’Agent n’effectue en aucun cas des transactions dépassant son solde prépayé au niveau de l’EME dont il est mandataire.