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AccueilTextes juridiquesRecueil bancaire et financier (BCRG)Partie IIIDécision n° d/2013/050/cam du 19/03/2013 portant fixation du montant minimum du capital social des établissements de crédit de la catégorie banque

Recueil bancaire et financier (BCRG) · BCRG/2017

Décision N° D/2013/050/CAM du 19/03/2013 portant fixation du montant minimum du capital social des établissements de crédit de la catégorie banque

Art. T3-1 à T3-56 · 56 articles

Article T3-1

er : A compter du 1 er avril 2013, le montant minimum du capital social des établissements de crédit de la catégorie « Banque » est fixé à la somme de Cent Milliards de Francs Guinéens (GNF 100 000 000 000).

Article T3-2

Le capital social doit être exprimé en Franc Guinéen et employé à tout moment en République de Guinée.

Article T3-3

Une instruction du Gouverneur de la Banque Centrale fixera les modalités de mise en oeuvre de cette décision.

Article T3-4

La présente Décision abroge toutes décisions antérieures contraires notamment la Décision N° D/2008/005/CAM du 26 novembre 2008 et sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée. Fait à.

Conakry, le 19 mars 2013

Article T3-5

La présente instruction qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée. Fait à.

Conakry, le 17 avril 2013

Article T3-6

les établissements de crédit sont tenus au respect scrupuleux des dispositions de la présente instruction.

Article T3-7

La présente instruction prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.

Conakry, le 13 Mai 2014

Article T3-8

Lorsque le requérant est proposé au poste de Président de Conseil d’Administration, le Comité des Agréments demande sa présence physique en sa réunion lors de l’examen de son dossier.

Article T3-9

A défaut de réaction du Comité des Agréments dans le délai de trente (30) jours calendaires après la réception d’un dossier complet sur le requérant, l’établissement de Crédit peut procéder à la nomination effective de l’Administrateur concerné.

Article T3-10

Il est mis fin au mandat de tout Administrateur, lorsque, personnellement ou à travers une entreprise où il est Actionnaire significatif, Associé ou Dirigeant, il a des engagements dépassant les normes règlementaires des concours consentis aux Actionnaires, Administrateurs, Dirigeants et Apparentés dans l'Etablissement de Crédit.

TITRE II : DECLARATION DE LA LISTE DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS.

Article T3-11

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi L/2013/060/CNT du 12 août 2013 portant règlementation bancaire et afin notamment de s’assurer du respect des dispositions des articles 17, 23, 38 et 39 de ladite Loi, les Etablissements de Crédit doivent déposer auprès du Greffe chargé de la tenue du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, sous la signature de leur Direction Générale, la liste actualisée de leurs Administrateurs et des Membres de leur Direction Générale.

Article T3-12

La liste susvisée est communiquée au début de chaque année, au plus tard à la fin du mois de janvier, à la Banque Centrale, accompagnée du récépissé délivré par le Greffe

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chargé de la tenue du registre du commerce et du Crédit immobilier.

Article T3-13

En cours d’année, toute modification de cette liste donne lieu à une inscription modificative auprès du Greffe chargé de la tenue du registre de commerce dans le mois qui suit la prise de fonction de l’intéressé. Une nouvelle liste est communiquée juste après cette inscription à la Banque Centrale, accompagnée du récépissé délivré par ce greffe.

Article T3-14

En cas de cessation d’activité avant terme d’un Administrateur ou de démission, ou de révocation d’un Membre de la Direction Générale, l’Etablissement de Crédit doit en communiquer les motifs précis à la Banque Centrale.

Article T3-15

La présente instruction qui prend effet à compter de sa date de signature abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera publiée partout où besoin sera.

Fait à

Conakry, le 16 février 2017

Article T3-16

Les activités commerciales des EME sont limitées à la fourniture des services liés à l’émission, à la gestion et à la mise à disposition de monnaie électronique, ainsi qu’au stockage des données sur support électronique pour le compte d’autres personnes morales.

Article T3-17

Les EME informent à l’avance la Banque Centrale de tout changement significatif affectant les mesures prises pour protéger les fonds qui ont été reçus en contrepartie de la monnaie électronique émise.

Article T3-18

Les fonds propres des EME doivent demeurer égaux ou supérieurs au plus élevé des trois montants suivants :

  • le montant quotidien des engagements financiers correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique de leur émission ;
  • la moyenne arithmétique des montants quotidiens des six (6) derniers mois qui précèdent le total des engagements financiers correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique ;
  • le montant du capital minimum libéré.

Article T3-19

Sauf autorisation expresse de la Banque Centrale, la valeur de la monnaie électronique incorporée dans un instrument émis par les établissements de monnaie électronique ainsi que les plafonds des paiements par jour et par mois ne peuvent excéder en aucun moment les montants fixés respectivement par instruction de Monsieur le Gouverneur.

Article T3-20

Les EME ne sont pas autorisés à recevoir des fonds du public au sens de l’article 3 de la loi portant réglementation Bancaire. Les fonds reçus par les EME ne constituent pas des dépôts ou autres fonds remboursables au sens de l’article 3 de la loi portant réglementation bancaire s’ils sont immédiatement échangés contre la monnaie électronique. Ils ne peuvent pas faire l’objet d’octroi d’intérêts et de tout autre avantage pendant la durée de détention de la monnaie électronique par le porteur.

Article T3-21

Les fonds reçus en contrepartie de la monnaie électronique constituent le gage exclusif des porteurs. Ils sont soumis au régime de la fiducie, et ne peuvent, où qu’ils se trouvent, faire l’objet de séquestre, de saisie ou de toute autre voie d’exécution visant à les soustraire dudit gage. Ces fonds sont domiciliés dans un compte ouvert au nom des porteurs auprès d’une banque ou d’une institution de microfinance dans les conditions spécifiées dans l’alinéa précédent. Les mouvements sur ce compte doivent obéir à des procédures claires et documentées conformément aux règles régissant la fiducie. Dans un souci de sécurisation des fonds reçus en contrepartie de la monnaie électronique, la Banque Centrale, si elle le juge nécessaire, peut demander la diversification de la domiciliation du compte fiduciaire auprès de plusieurs institutions agréées. Les EME sont en outre tenus d’effectuer un rapprochement quotidien entre le solde du compte fiduciaire et le solde du compte de monnaie électronique détenue par les porteurs.

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Les conditions de gestion du compte fiducie sont fixées par instruction de Monsieur le Gouverneur.

Article T3-22

Les EME ne sont pas autorisés à octroyer des crédits.

Article T3-23

Les engagements financiers des EME correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique doivent être couverts en totalité par des actifs liquides.

Article T3-24

Dans les transactions électroniques, l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

CHAPITRE III : REMBOURSABILITE DE LA MONNAIE ELECTRONIQUE.

Article T3-25

Les EME émettent la monnaie électronique à la valeur nominale contre remise de fonds. Le porteur de monnaie électronique peut, pendant la période de validité de l’instrument de paiement électronique, exiger de l'établissement EME qu’il le rembourse, dans les conditions prévues par le contrat les liant, à la valeur nominale de la monnaie électronique. Le contrat conclu entre l’EME et le porteur doit établir clairement les conditions de remboursement de la monnaie électronique non utilisée, y compris les frais éventuels y afférents, dont le porteur de monnaie électronique est informé avant qu’il ne soit lié par un contrat ou une offre.

Article T3-26

l’EME est tenu de rembourser sans frais, à tout porteur de monnaie électronique, la monnaie électronique non utilisée détenue par celui-ci dans un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la notification du retrait d’agrément. A l’expiration de ce délai, l’EME est tenu de transférer les fonds non réclamés, reçus en contrepartie de la monnaie électronique dans un compte ouvert à la Banque Centrale à cet effet. Ces fonds, dont le montant est communiqué par l’EME, sont destinés aux porteurs non remboursés. Les remboursements prévus s’effectuent en espèces, par chèque ou par virement à un compte, selon les souhaits exprimés par le porteur. Ces remboursements sont effectués par la banque ou l’institution de microfinance détenteur du compte fiduciaire ouvert au nom des clients par l’EME.

Article T3-27

Dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de l’expiration de la date de validité de l’instrument de paiement électronique, l’EME est tenu de rembourser, au porteur, les unités de monnaie électronique non utilisées détenues par celui-ci.

Article T3-28

Dans tous les cas, le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit conformément à l’article 24 de la présente Décision sous réserve qu’au moins une des conditions ci - dessous s'applique :

  • le remboursement est demandé avant la résiliation du contrat ;
  • le remboursement est demandé plus de six (6) mois après la date de résiliation du contrat ;
  • le porteur de monnaie électronique a mis fin au contrat avant la date d’expiration ;

Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l’EME.

CHAPITRE IV: CONTROLE INTERNE ET LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME.

Article T3-29

La monnaie électronique ne peut être incorporée que dans un instrument qui permet l'identification du porteur. L’EME assure la traçabilité pendant dix (10) ans des chargements et des encaissements de la monnaie électronique, et les tient à la disposition de la Banque Centrale en cas de besoin. Il veille à disposer de moyens lui permettant d’assurer, en cas d’atteinte à la sécurité de tout ou partie de son système d'information, la traçabilité des transactions. Lorsque le support électronique intègre au moins deux (2) applications (notamment celles de type bancaire pour le chargement de téléphone mobile, pour le paiement sur Internet ou pour le transfert d'argent) et permet au porteur de monnaie électronique de réaliser des transactions distinctes, l'EME est tenu d’assurer la traçabilité de l’ensemble des transactions réalisées. A ce titre, les établissements

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distributeurs apportent le concours nécessaire à l'EME pour assurer cette traçabilité. Les EME doivent mettre en place un système automatisé de surveillance des transactions inhabituelles ayant comme support la monnaie électronique. L'EME doit prendre des dispositions visant à s'assurer que les établissements distributeurs et autres Agents appliquent les normes de sécurité et de vigilance définies.

Article T3-30

Les EME doivent être gérés de manière saine et prudente. A cet effet, ils doivent notamment disposer de manuels de procédures comptables, administratives et financières, ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates. La gestion et les procédures mises en oeuvre doivent permettre d'évaluer et de suivre les risques financiers et non financiers auxquels ils sont exposés. Cette évaluation comprend les risques techniques ainsi que ceux liés aux procédures et autres activités exercées en coopération avec toute entreprise remplissant des fonctions opérationnelles ou d’autres fonctions accessoires en rapport avec leurs activités. Les manuels de procédures prévoient les diligences à accomplir lorsque des anomalies détectées peuvent présenter un intérêt au regard de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les anomalies, en application de l’alinéa précédent, sont déclarées à la Cellule Nationale de traitement des Informations Financières (CENTIF) conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V-REGULATION, CONTROLE ET SURVEILLANCE DE L’ACTIVITE D’EMISSION DE LA MONNAIE ELECTRONIQUE.

Article T3-31

La Banque Centrale assure la régulation, le contrôle et la surveillance des établissements de monnaie électronique et de l’activité d’émission de la monnaie électronique. Elle fixe les règles relatives:

1) aux normes juridiques d’émission de la monnaie électronique et de sa conversion en monnaie fiduciaire ou scripturale;

2) aux normes techniques applicables aux systèmes mis en place, en vue de garantir la sécurité, l’efficacité et la crédibilité de la monnaie électronique émise;

3) aux normes prudentielles que les établissements assujettis doivent respecter, en vue notamment de garantir la liquidité des fonds reçus en contrepartie de l'émission de monnaie électronique ;

4) à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

5) à la traçabilité comptable des opérations inhérentes à l’activité d’émission de monnaie électronique ;

6) aux règles de fonctionnement du compte fiduciaire ouvert au nom des clients auprès des établissements de crédit partenaires de l’EME.

Article T3-32

Pour les besoins du contrôle prudentiel et de la surveillance de l'activité d'émission de monnaie électronique, les établissements assujettis sont tenus de transmettre à la Banque Centrale dans les formes et selon la périodicité prescrites par les annexes I II et III de la présente Décision, les informations, renseignements, éclaircissements et justifications utiles à l’exercice de cette mission de contrôle.

Article T3-33

La Banque Centrale dispose du droit d’accès le plus large à toute information relative à l’activité de monnaie électronique exercée par l’assujetti. Le secret professionnel est inopposable à la BCRG.

Article T3-34

Dans le strict respect de ses attributions, la Banque Centrale effectue des contrôles auprès des:

  • partenaires techniques qui abritent l’ensemble ou une partie de la plateforme technique, en vue notamment, de s’assurer de leur conformité aux normes techniques définies préalablement;
  • partenaires commerciaux qui disposent d’un terminal, en vue de vérifier les conditions effectives d’application du régime d’émission et de conversion de la monnaie électronique.

Article T3-35

Lorsqu’un établissement assujetti présente des insuffisances notables au regard de la règlementation en vigueur, la Banque Centrale lui notifie des

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recommandations visant à le mettre en conformité avec ladite règlementation.

Article T3-36

Les EME sont tenus de contribuer aux frais de fonctionnement de la supervision selon les modalités qui sont fixées par instructions du Gouverneur de la BCRG.

TITRE III : REGIME D’EMISSION ET DE DISTRIBUTION DE LA MONNAIE ELECTRONIQUE

Chapitre I : ACTIVITES DES AGENTS.

Article T3-37

Les Etablissements de Monnaie Electronique sont autorisés à distribuer ou à rembourser de la monnaie électronique par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs Agents. Ces Agents exercent pour le compte de l’EME et dans les limites de l’agrément de ce dernier conformément aux conditions édictées par la présente Décision. Pour exercer leur activité, les Agents doivent s’acquitter du paiement d’un Droit d’enregistrement annuel non remboursable à la Banque Centrale au plus tard le 31 mars de l’année civile en cours, fixé par instruction du Gouverneur de la BCRG.

Article T3-38

Les relations liant l’EME à l’Agent doivent être matérialisées par un contrat écrit pour la fourniture au nom de l’EME de tous les services financiers dans la limite de leur agrément ainsi que des règles édictées par cette Décision. Aucune clause d’exclusivité ne doit figurer dans ledit contrat.

Article T3-39

Toute personne exerçant légalement une activité économique ou commerciale en République de Guinée peut exercer l’activité d’Agent. Conformément au contrat le liant à l’EME, l’Agent est autorisé à effectuer au nom de l’EME les opérations ci-après :

  • procéder à l’ouverture de comptes de monnaie électronique pour les personnes physiques ;
  • assurer l’identification des clients ;
  • effectuer des dépôts et/ou de retrait d’espèces pour la clientèle ;
  • effectuer des transferts de fonds pour la clientèle ;
  • offrir divers services de paiement.

Article T3-40

Les EME doivent, dans leur contrat avec les Agents, avoir une politique et des procédures claires et bien documentées à l’intention de ces derniers. Ils doivent procéder à l'évaluation des Agents et prendre les mesures correctives en vue d’assurer une bonne gestion de l’activité en tenant compte de tous les facteurs pertinents, et sans limites dans le temps notamment :

  • affecter à chaque Agent un numéro d'identification unique et le tenir à jour ;
  • assurer aux Agents une formation appropriée;
  • mettre en place des mécanismes de supervision des Agents pour s’assurer qu’ils exercent leurs activités conformément aux règles édictées par la BCRG;
  • sensibiliser les Agents sur les dispositions de cette Décision et l'obligation de s’y conformer.

Ils doivent en outre s’assurer que :

  • l'Agent dispose d’un compte bancaire dans un établissement agréé ;
  • l’Agent a une activité économique et/ou commerciale réelle et bien établie;
  • l’Agent possède l'infrastructure physique appropriée et des ressources humaines pour être en mesure de fournir des services avec le degré nécessaire d'efficacité et de sécurité;
  • l’Agent, en tant que personne physique, dispose d’une bonne moralité et de l’honorabilité nécessaire pour l’exercice de l’activité ;
  • L’Agent dispose de liquidités suffisantes pour faire face aux opérations de dépôt et de retraits de la clientèle ;
  • L’Agent n’effectue en aucun cas des transactions dépassant son solde prépayé au niveau de l’EME dont il est mandataire.

Article T3-41

Les EME doivent conserver les renseignements fournis de manière confidentielle dans un lieu sûr, et être en mesure de les produire à la Banque Centrale en cas de besoin. Ils demeurent pleinement responsables vis-à-vis des tiers, des actes de tout Agent qu’ils ont dûment mandaté.

Article T3-42

Les EME ont l’obligation de soumettre à la Banque Centrale la liste des Agents ainsi que les informations

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complémentaires y afférentes conformément à l'annexe n° II de cette Décision. La Banque Centrale tient un registre des Agents qu’elle met à la disposition du public. Dès réception de la liste des Agents et des informations connexes provenant des établissements de monnaie électronique, la Banque Centrale, si elle le juge nécessaire, peut vérifier sur place, auprès des EME ou des Agents, les informations qui lui sont fournies.

Article T3-43

Dans l’exercice de leur activité, il est interdit aux Agents d’utiliser des dénominations comme « banque », « institution de microfinance » ou tout autre terme qui pourrait faire croire que l'Agent lui-même est une institution financière. Outre l’exercice de l’activité de monnaie électronique spécifiée dans cette Décision, il est interdit à l’Agent de s'engager dans la vente de tous les autres produits des établissements de crédit ou établissements financiers avec lesquels l’EME est en partenariat. En aucun cas, les Agents ne doivent imposer des termes et conditions ou des charges en dehors de ceux prévus par l’EME.

Article T3-44

Outre les dispositions relatives à la résiliation du contrat d'Agent qui pourraient figurer dans le contrat lui-même, un contrat d'Agent prend fin dans les cas ci-dessous :

  • lors de l’arrêt de l’activité principale de l’Agent ;
  • lorsque l’Agent se charge directement d’effectuer des opérations avec la clientèle à l'insu de l’EME et/ ou en violation des accords et conditions conclus et définis au préalable avec l’EME;
  • lorsque l’Agent a été condamné pour malversation financière par un tribunal compétent ;
  • lorsque l’Agent subit une perte financière ou un dommage à un degré tel que de l'avis de l’EME, il est impossible pour l'Agent de maintenir une solidité financière dans les trois mois à compter de la date de la perte ou du dommage;
  • l’entité de l’Agent est dissoute ou liquidée par les tribunaux ou par décision administrative ;
  • en cas de transfert, de déménagement ou de fermeture des locaux de l’Agent sans l'accord préalable écrit de l’EME;
  • lorsque l’Agent ne parvient pas à s’acquitter du paiement du Droit d’enregistrement annuel à la Banque Centrale conformément à l’article 37 alinéa 2 de cette Décision.
  • lorsque l’Agent enfreint une disposition de cette Décision qui, de l’avis de l’EME, conduit à la résiliation de la relation d’Agent.

Article T3-45

Les EME doivent tenir à jour et rendre disponibles pour le grand public toutes les informations liées aux produits et services offerts et à la structure des frais par toute voie de publication qu’ils jugeront appropriée. Ces informations, y compris les renseignements visés dans l’annexe n°II de cette Décision doivent être diffusées à tous leurs Agents.

CHAPITRE II : PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Article T3-46

Les EME sont tenus de mettre en place des politiques et procédures adéquates pour assurer la protection des clients. À cette fin, les politiques et les procédures doivent aborder au minimum les éléments suivants:

  • des procédures d'identification du client;
  • des mécanismes permettant au client d'identifier facilement les Agents ainsi que les services fournis;
  • des mécanismes d’enregistrement et de traitement des plaintes de la clientèle dans un délai raisonnable ne dépassant pas 30 jours ;
  • une obligation pour les Agents de fournir pour toutes les transactions qu’ils effectuent des reçus électroniques ou papiers uniformes et facilement identifiables par les clients ;
  • la disponibilité d’un service d'assistance téléphonique dédié à la clientèle avec les informations y afférentes accessibles au public ;
  • la confidentialité des renseignements des clients ainsi que la transparence dans la tarification des produits et services ;
  • Le stockage dans leur système informatique d’au moins les 10 dernières transactions effectuées par un client ;
  • La divulgation à la clientèle des informations concernant les délais de rétractation ou d’annulation d’une transaction.

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Article T3-47

L’ouverture d’un compte de monnaie électronique doit faire l’objet d’un contrat dont une copie doit être remise au client. Les termes et conditions de ce contrat doivent être clairement expliqués au client par l'Agent et dans un langage simple. Le client doit être averti au plus 30 jours, par tout moyen de communication approprié, des changements dans les termes et conditions (y compris les frais et charges) du service de monnaie électronique. Les informations telles que le logo standard / marque, la liste des produits et services, une copie du certificat d'agence, les frais de service, le numéro de téléphone portable de l’Agent, doivent être affichées dans les locaux de l'Agent de manière visible.

Article T3-48

Toute intention de l’Agent de déménager, ou de fermer ses locaux doit être signifiée à l’Etablissement de Monnaie Electronique mandant au moins trente jours selon les termes du contrat d’Agent. La Banque Centrale doit être informée au plus tard trente jours (30) après le déménagement ou la fermeture des locaux d’un Agent.

CHAPITRE III : OBLIGATIONS D’INFORMATIONS PERIODIQUES.

Article T3-49

les EME fournissent mensuellement à la Banque Centrale un rapport sur leurs activités conformément aux annexes I, II et III qui sont parties intégrantes de cette Décision. Ce rapport est signé par au moins l’une des deux (2) personnes assurant la Direction générale de l’EME.

Article T3-50

La Banque Centrale s’assure que les ratios destinés à vérifier le respect des articles 17 et suivants sont calculés:

  • soit par les EME eux-mêmes, qui doivent les communiquer ainsi que toute donnée requise à la Banque Centrale;
  • soit par la Banque Centrale elle-même, sur la base des données fournies par les EME.

A cet effet, à la fin de chaque trimestre de l’année civile, les EME sont tenus de dresser et de communiquer à la BCRG, un rapport sur leurs activités, élaboré à partir des éléments extraits de leur comptabilité, indiquant notamment le respect des dispositions des articles 17 et suivants de la présente Décision. Les EME sont également tenus de fournir à la Banque Centrale, avant le 15 Avril de l'année suivante, les états financiers annuels, arrêtés au 31 décembre, certifiés par un Commissaire aux Comptes agréé. Ces documents sont élaborés selon le plan comptable des établissements de crédit, ou à défaut, selon les modèles prescrits par la Banque Centrale.

CHAPITRE IV-CESSATION DE L’ACTIVITE D’EMISSION DE MONNAIE ELECTRONIQUE.

Article T3-51

La cessation de l’activité d’émission de monnaie électronique est consacrée par une Décision du Comité des Agréments dans les cas évoqués dans les articles 27 et suivants de la loi portant réglementation bancaire, ou lorsque les conditions de l’agrément ne sont plus réunies. L’EME est tenu d’assurer l’information relative au retrait de son agrément auprès des porteurs par des moyens adaptés à la nature de sa clientèle.

TITRE IV : INTEROPERABILITE.

Article T3-52

Dans le cadre des activités d’émission et de distribution de la monnaie électronique, le système technologique utilisé par l’EME doit disposer d’une fonction d’interopérabilité avec d’autres systèmes et pour tous les formats de fichier.

TITRE V : SANCTIONS.

Article T3-53

En cas de manquement grave aux règles établies ou de non mise en oeuvre des diligences résultant d’une mise en garde de la Banque Centrale, la Banque Centrale peut adresser à l’EME concerné une injonction, ou appliquer les sanctions prévues par les articles 86 et suivants de la loi portant réglementation bancaire.

TITRE VI-DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article T3-54

Tout établissement exerçant l’activité d’émission de monnaie électronique avant la mise en place de la présente Décision dispose d’un délai de six (06) mois à compter de la date d’entrée en

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vigueur, pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues par la présente Décision.

Article T3-55

Les modalités d’application de la présente Décision seront, au besoin, précisées par Instructions du Gouverneur de la BCRG.

Article T3-56

La présente Décision, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à compter de la date de sa signature et sera publiée au Journal Officiel de la République. Fait à.

Conakry, le 31 Mars 2015
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