BCRG/2017 · Décision N° D/2013/050/CAM du 19/03/2013 portant fixation du montant minimum du capital social des établissements de crédit de la catégorie banque
Article T3-47 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
L’ouverture d’un compte de monnaie électronique doit faire l’objet d’un contrat dont une copie doit être remise au client. Les termes et conditions de ce contrat doivent être clairement expliqués au client par l'Agent et dans un langage simple. Le client doit être averti au plus 30 jours, par tout moyen de communication approprié, des changements dans les termes et conditions (y compris les frais et charges) du service de monnaie électronique. Les informations telles que le logo standard / marque, la liste des produits et services, une copie du certificat d'agence, les frais de service, le numéro de téléphone portable de l’Agent, doivent être affichées dans les locaux de l'Agent de manière visible.