BCRG/2017 · Décision N° D/2013/050/CAM du 19/03/2013 portant fixation du montant minimum du capital social des établissements de crédit de la catégorie banque
Article T3-29 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
La monnaie électronique ne peut être incorporée que dans un instrument qui permet l'identification du porteur. L’EME assure la traçabilité pendant dix (10) ans des chargements et des encaissements de la monnaie électronique, et les tient à la disposition de la Banque Centrale en cas de besoin. Il veille à disposer de moyens lui permettant d’assurer, en cas d’atteinte à la sécurité de tout ou partie de son système d'information, la traçabilité des transactions. Lorsque le support électronique intègre au moins deux (2) applications (notamment celles de type bancaire pour le chargement de téléphone mobile, pour le paiement sur Internet ou pour le transfert d'argent) et permet au porteur de monnaie électronique de réaliser des transactions distinctes, l'EME est tenu d’assurer la traçabilité de l’ensemble des transactions réalisées. A ce titre, les établissements
Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière
distributeurs apportent le concours nécessaire à l'EME pour assurer cette traçabilité. Les EME doivent mettre en place un système automatisé de surveillance des transactions inhabituelles ayant comme support la monnaie électronique. L'EME doit prendre des dispositions visant à s'assurer que les établissements distributeurs et autres Agents appliquent les normes de sécurité et de vigilance définies.