BCRG/2017 · Décision N° D/2013/050/CAM du 19/03/2013 portant fixation du montant minimum du capital social des établissements de crédit de la catégorie banque
Article T3-43 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Dans l’exercice de leur activité, il est interdit aux Agents d’utiliser des dénominations comme « banque », « institution de microfinance » ou tout autre terme qui pourrait faire croire que l'Agent lui-même est une institution financière. Outre l’exercice de l’activité de monnaie électronique spécifiée dans cette Décision, il est interdit à l’Agent de s'engager dans la vente de tous les autres produits des établissements de crédit ou établissements financiers avec lesquels l’EME est en partenariat. En aucun cas, les Agents ne doivent imposer des termes et conditions ou des charges en dehors de ceux prévus par l’EME.