BCRG/2017 · Instruction N° I/2002/135/DGI/DB du 26/11/2002 relative à la composition des fonds propres nets des établissements de crédit
Article T4-88 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
La loi bancaire dote la Banque Centrale de pouvoirs d’investigation illimités lui permettant notamment de se faire présenter toute valeur, d’accéder à tout registre, document, fichier informatique ou logiciel informatique, et d’obtenir des extraits sur le support qu’elle juge le plus approprié. Les établissements doivent mettre à la disposition de la Banque Centrale les moyens de consulter sur place en lecture toutes leurs bases informatiques, en particulier pour retracer la piste d’audit des éléments financiers et comptables, accéder aux éléments servant à l’octroi et au suivi des dossiers de crédit, vérifier les accréditations informatiques ou effectuer toute autre investigation nécessaire pour l’accomplissement de leur mission. Toute entrave aux pouvoirs d’investigation de la Banque Centrale ou tout refus de communication à son endroit expose l’établissement de crédit aux sanctions prévues par la loi bancaire.