BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-37 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Les personnes visées à l’article 36 sont :
Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière
1. tout actionnaire dont la participation excède, directement ou indirectement, un pourcentage du capital de l’établissement de crédit fixé par voie d ‘instruction de la Banque Centrale, les actionnaires qui participent au contrôle effectif de l’établissement et les apporteurs de capitaux ayant fournis les fonds nécessaires à ces actionnaires.
2. les personnes apparentées qui sont définies comme :
- les conjoints, ascendants et descendants au premier degré, frères et soeurs des personnes visées à l’alinéa précédent ;
- les membres du conseil d’administration, le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les cadres de direction et les commissaires aux comptes ;
- toute entreprise dont l’une des personnes visées au présent article est soit propriétaire, soit associée ou mandataire déléguée ou dans laquelle elle est membre du conseil d’administration ou exerce des fonctions de direction ;
- toute filiale, toute entreprise ou toute structure juridique dans laquelle l’établissement de crédit détient une participation au capital ou des droits de vote dont la proportion est telle qu’elle conduit à la contrôler ou à influer de manière déterminante son activité.
SECTION 6 : ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS ET PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.