BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-38 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Nul ne peut être membre d’un conseil d’administration d’un établissement de crédit, directement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque un établissement de crédit, ni disposer du pouvoir de signer pour compte d’un tel établissement s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive à une des sanctions pénales prévues à l’article 87 ou pour une ou plusieurs des infractions suivantes :
1. crime ;
2. faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque ;
3. vol, escroquerie et abus de confiance ;
4. banqueroute et faillite frauduleuse ;
5. détournements de derniers publics ;
6. extorsion de fonds ou de valeurs ;
7. émission de chèque sans provision ;
8. recel de choses obtenues à l’aide de ces infractions ;
9. radiation irrévocable, pour cause disciplinaire, d’une profession réglementée, non suivie d’une réhabilitation ;
10. blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions énumérées au présent article, emporte la même interdiction. L’interdiction édictée par le présent article s’applique également aux faillis non réhabilités, aux officiers ministériels destitués, aux membres du Gouvernement, de l’Assemblée Nationale, de la Cour Constitutionnelle, de la Cour des Comptes et de la Cour Suprême.