BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-39 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
L’interdiction édictée par l’article 38 s’applique de plein droit en cas de condamnation, de faillite ou de destitution prononcée par une juridiction étrangère. Dans ce cas, le Ministère public ou l’intéressé peut saisir les autorités judiciaires d’une demande tendant à faire constater que les conditions d’applications des interdictions ci-dessus sont ou ne sont pas réunis. Les autorités judiciaires statuent après vérification de la régularité et de la légalité de la décision étrangère, l’intéressé ayant été dûment appelé. Lorsque la décision dont résulte l’une des interdictions visées au présent article est ultérieurement rapportée ou infirmée, l’interdiction cesse de plein droit à moins que la nouvelle décision ne soit susceptible d’une voie de recours.