BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-36 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Il est interdit aux établissements de crédit, à l’exception de ceux agréés sous la forme coopérative ou mutualiste, d’accorder directement ou indirectement des crédits aux apporteurs de capitaux, aux principaux actionnaires et aux apparentés tels que définis à l’article 37, pour un montant global excédant un pourcentage de leurs fonds propres nets et, le cas échéant, un pourcentage de la participation des intéressés. Ces limites sont fixées par voie d’instruction de la Banque Centrale. La même interdiction s’applique aux entreprises privées dans lesquelles les personnes visées à l’alinéa 1er du présent article, exercent des fonctions de direction, l’administration ou de gérance ou détiennent plus du quart du capital social. Tout prêt ou garantie consenti à l’une des personnes visées ci-dessus doit être approuvé à l’unanimité par les membres du conseil d’administration de l’établissement de crédit, porté à la connaissance des commissaires aux comptes et mentionné par ces derniers dans leur rapport spécial sur les conventions réglementées communiqué à l’assemblée des actionnaires. Les prêts ou garanties autorisés doivent être accordés aux conditions du marché.