BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-5 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de recevoir ou de transférer des fonds. Par dérogation à l’article 2, la mise à disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement par des prestataires de services autres que les établissements de crédit peuvent être autorisées de façon limitative dans le cadre d’une réglementation établie par une décision du Comité des agréments.