BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-4 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Constitue une opération de crédit pour l’application de la présente Loi, tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne à charge de restitution ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval ou un cautionnement ou toute autre garantie. Sont également considérées comme des opérations de crédit :
1. les opérations de crédit-bail mobilier ou immobilier et de manière générale toute opération de location assortie d’une option d’achat ;
2. les opérations dites ‘’d’affacturage’’, consistant pour un établissement de crédit à recouvrer ou mobiliser des créances commerciales que détiennent les clients, soit en acquérant lesdites créances, soit en se portant mandataire du créancier avec une garantie de bonne fin ;
3. les opérations de vente avec faculté de rachat ou vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur.
Le Comité des agréments fixe les conditions d’exercice des établissements de crédit réalisant les opérations de crédit-bail et d’affacturage visées à l’alinéa précédent du présent article et les conditions de réalisation et de comptabilisation de ces opérations, dans le respect des lois spécifiques qui régissent ces établissements. Ne sont pas considérées comme opérations de crédit les concours des maisons mères en faveur de leurs filiales, ainsi que les concours
Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière
dispensés par les entreprises agricoles, industrielles et commerciales à leurs clients pour des fournitures de biens agricoles.