BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-6 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Les établissements de crédit peuvent également, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, effectuer pour leur compte ou pour le compte des tiers des opérations connexes à leurs activités telles que :
1. les opérations de change ;
2. le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente des valeurs mobilières et de tout produit financier, dans la limite des textes législatifs ou règlementaires y relatifs ;
3. les opérations sur or et métaux précieux ;
4. la présentation au public des opérations d’assurance de personnes, d’assistance et d’assurance-crédit ;
5. l’intermédiation en matière de transfert de fonds ;
6. le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ou financière et, d’une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’exercice non autorisé de certaines professions ;
7. les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour des établissements habilités à effectuer les opérations de crédit-bail ;
8. les opérations d’intermédiaires, notamment en tant que commissionnaire et courtier.